Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour M. Amar X, domicilié 2 place de Philippeville à Grenoble (38000) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705808 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation des décisions du 7 novembre 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;
- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ou de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans une délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte, ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne né en 1977, est entré en France, en 2001, sous couvert d'un visa de court séjour, et a sollicité le bénéfice de l'asile territorial ; qu'à la suite du refus opposé à cette demande par le ministre de l'intérieur, une première décision de refus de titre de séjour a été prise par le préfet de l'Isère le 31 mars 2003 ; que les recours formés par l'intéressé contre ces décisions ont été rejetés par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2006 ; qu'après l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de l'Isère le 21 juin 2007, par un jugement du même tribunal du 21 septembre 2007 enjoignant audit préfet de réexaminer la situation de M. X, qui a, en outre, déposé une nouvelle demande de titre le 11 octobre 2007, le préfet de l'Isère, par un arrêté du 7 novembre 2007, a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que M. X fait appel du jugement du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 7 novembre 2007 ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance et repris en appel par M. X, tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique avec syndrome de répétition pour lequel il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, toutefois, d'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que M. X ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que, d'autre part, en se bornant à produire des certificats, relatifs à son état psychique, établi par un médecin spécialiste des maladies du système nerveux, dont l'un rédigé au demeurant postérieurement à la décision en litige, ainsi que des certificats médicaux plus anciens, rédigés notamment par un médecin psychiatre mais ne se prononçant pas sur les possibilités de traitement en Algérie, M. X n'établit pas que son état de santé, dont il n'a pas fait état dans sa demande de titre de séjour du 11 octobre 2007, nécessitait, à la date de la décision en litige, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, et en particulier sur son état de santé, doit être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination, M. X excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre, par les moyens soulevés à l'encontre de ladite décision, qu'il convient d'écarter, ainsi qu'il vient d'être dit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ». ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que l'état de santé de M. X ferait obstacle à son départ pour le pays dont il a la nationalité dans lequel il ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié aux troubles dont il souffre ; que, dès lors, il ne peut soutenir qu'en raison de sa situation de santé, l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assortie le refus de titre de séjour opposé par le préfet de l'Isère, méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen, déjà soulevé à l'encontre du refus de titre, tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux déjà retenus ci-dessus ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 5 novembre 2007 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY00536