Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée pour Mme Naïma X, domicilié chez Mme Kibach Fatima 51 square du Chablais à Chambéry (73000) ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0505075 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2005, par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
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4°) de mettre à la charge du préfet de la Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, mariée à un compatriote avec lequel elle vivait en Italie, soutient qu'elle est en instance de divorce et ne peut rejoindre son mari qui se livrait à des violences sur sa personne, qu'elle est prise en charge en France par deux frères et une soeur, dont l'un possède la nationalité française et les deux autres des titres de séjour, que ses parents sont décédés et que son état de santé et celui de son fils nécessitent le soutien moral et financier de sa famille demeurant en France ; que, cependant, Mme X n'est entrée en France qu'à l'âge de 30 ans a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 29 ans, où résident six de ses frères et soeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X ainsi que celui de son fils, nécessiteraient des soins qui ne pourraient leur être dispensés qu'en France, avec l'aide des membres de sa famille y résidant ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment aux conditions de l'entrée et du séjour de la requérante sur le territoire, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise ; que, par suite, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que l'arrêté litigieux n'ayant pas pour effet de séparer l'enfant de Mme X de ses parents, la seule circonstance que ce dernier soit scolarisé en France n'est pas de nature à établir que l'arrêté litigieux n'aurait pas regardé l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08LY00635