Vu la requête enregistrée le 1er juin 2005, présentée pour la SARL PASCAL METAL CONSTRUCTION (PMC) dont le siège est zone industrielle Blavozy à Saint Germain La Prade (43700) ;
La SARL PMC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201569 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 mars 2005, en ce qu'il a limité à la somme de 3 889,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2002 la condamnation de la commune de Solignac-sur-Loire au titre du règlement du solde du marché de travaux du lot n° 6 « couverture - tôles sèches » passé pour la construction d'un centre socio-éducatif ;
2°) de porter à 17 385,62 euros le solde de rémunération et de fixer à ladite somme le montant de la condamnation de la commune de Solignac-sur-Loire, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2002 ;
3°) de condamner la commune de Solignac-sur-Loire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur le règlement des comptes du marché :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales : « En cas de retard dans l'exécution des travaux (...) il est appliqué (...) une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché (...) » ; qu'aux termes de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières : « Le délai global d'exécution, tous corps d'état, est de 10 mois. A l'intérieur de ce délai global, le délai partiel allant à chaque corps d'état sera coordonné avec les entreprises. Une fois signé par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, il sera signé par tous les entrepreneurs et sera contractuel. Chaque entrepreneur est tenu d'exécuter ses propres travaux dans les délais partiels portés sur le calendrier d'exécution du délai contractuel global. Il sera délivré un ordre de service général pour toutes les entreprises leur notifiant l'ouverture du chantier. (...) » ; qu'aux termes de l'article 4.3 du même document : « (...) Une pénalité par jour de retard calendaire (...) sera appliquée (...) de la façon suivante : (...) Chaque constructeur sera responsable de ses délais partiels portés sur le calendrier d'exécution. (...) » ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées que des pénalités peuvent être infligées à l'entrepreneur du fait soit d'un retard dans la livraison de l'ouvrage décompté après l'échéance du délai de 10 mois suivant la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, soit d'un retard dans l'exécution des travaux de son lot décompté après l'échéance portée sur le calendrier contractuel ; que, toutefois, l'entrepreneur ne saurait être tenu de respecter, à peine de sanction financière, les délais particuliers du lot qui lui est attribué qu'à la condition que la personne responsable du marché se soit conformée au calendrier contractuel au respect duquel elle est elle-même tenue ;
Considérant, d'une part, que le calendrier contractuel, qui planifiait l'achèvement des travaux du lot n° 6 au cours de la troisième semaine de juillet 2001, avait déterminé cette obligation en fonction d'un commencement général du chantier au début du mois de février 2001 ; qu'il est constant que, pour des motifs non imputables à la SARL PMC, cette date a été reportée, par ordre de service, au 1er mars 2001 ; qu'il suit de là qu'en ce qu'il organisait les dates et les durées d'exécution des ouvrages de couverture, ledit calendrier était devenu caduc et ne pouvait être opposé à l'entreprise sans avoir été révisé et soumis à la signature des parties ;
Considérant, d'autre part, que les pénalités de retard n'ayant par pour objet d'indemniser le maître de l'ouvrage des réserves émises à la réception des travaux, lesquelles obéissent au régime de reprise de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales, la commune de Solignac-sur-Loire ne saurait utilement invoquer ce motif pour justifier le bien-fondé des pénalités infligées à la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PMC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 85 788,78 francs au titre des pénalités ; qu'il y a lieu de réintégrer ladite somme dans les éléments de rémunération de l'entreprise ;
En ce qui concerne les réfactions de rémunération :
S'agissant des descentes d'eau pluviale :
Considérant qu'une réfaction sur la rémunération due à l'entreprise ne saurait être pratiquée qu'à raison de non-conformités aux stipulations du marché ; que si le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 6 prescrivait l'installation de descentes d'eau pluviale d'un diamètre de 100 mm, ce qui impliquait qu'elles fussent circulaires, la SARL PMC soutient sans être démentie avoir posé des conduits rectangulaires sur instruction du maître d'oeuvre ; que, dans ses écritures, elle justifie que la section de 70 mm x 110 mm de ces équipements développe une superficie, et donc une capacité d'évacuation, supérieure à celle des équipements cylindriques prévus initialement ; que la commune de Solignac-sur-Loire, se référant aux observations du contrôleur technique, allègue sans le démontrer que ladite section ne répondrait pas à « la norme DTU de la série 40 » dont le respect est assuré par le cahier des clauses techniques particulières ; que le dispositif installé, conforme aux stipulations contractuelles, ne saurait donner lieu à réfaction ; que la SARL PMC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 429 francs hors taxes correspondant à la moitié de la réfaction pratiquée sur le prix des travaux de toiture ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de réintégrer ladite somme dans les éléments de rémunération de l'entreprise ;
Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SARL PMC aurait réalisé les descentes d'eau des noues de toiture conformément aux prescriptions contractuelles applicables à ces équipements ; qu'elle n'est pas fondée à demander la réintégration de la réfaction de 429 francs hors taxes pratiquée de ce chef ;
S'agissant de la faitière :
Considérant que l'article 8.4 du cahier des clauses administratives particulières obligeait l'entreprise à réaliser les travaux de son lot conformément aux plans d'exécution visés par le maître d'oeuvre ; que si la SARL PMC soutient avoir réalisé une faitière répondant aux spécifications de son marché, elle ne conteste pas n'avoir pas respecté ces plans ; qu'elle n'est pas fondée à demander la réintégration au solde de sa rémunération de la réfaction de 12 079,60 francs hors taxes pratiquée de ce chef ;
En ce qui concerne la réintégration des frais de nettoyage de la peinture sur charpente prononcée par le Tribunal :
Considérant qu'en se bornant à critiquer le manque de protection des ouvrages de charpente confiés à la garde de la SARL PMC antérieurement à la réception, la commune de Solignac-sur-Loire ne se prévaut d'aucune stipulation lui permettant de faire exécuter aux frais et risques de l'entreprise, sans mise en demeure préalable, le nettoyage de la peinture de la charpente ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a prononcé la réintégration de la somme de 25 510,68 francs toutes taxes comprises ;
En ce qui concerne le solde, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les intérêts :
Considérant qu'après application de la TVA au taux de 19,60 pour-cent sur les éléments de rémunération exprimés hors taxes, le montant TTC du solde de rémunération du marché du lot n° 6 fixé par le Tribunal à 25 510,63 francs, soit 3 889,07 euros, atteint 111 812,52 francs, soit 17 045,71 euros ; qu'ainsi la SARL PMC est fondée à demander que soit porté à ladite somme le montant de la condamnation de la commune de Solignac-sur-Loire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Solignac-sur-Loire à verser à la SARL PMC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Solignac-sur-Loire doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La condamnation de 3 889,07 euros TTC mise à la charge de la commune de Solignac-sur-Loire au bénéfice de la SARL PMC par l'article 1er du jugement n° 0201569 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 mars 2005 est portée à la somme de 17 045,71 euros TTC.
Article 2 : Le jugement n° 0201569 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Solignac-sur-Loire versera à la SARL PMC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 05LY00845