Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour Mme Belma X, domicilié ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0401749, 0401750 en date du 27 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé l'asile territorial et de celle en date du 29 janvier 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3)° de faire injonction :
- d'une part, au ministre de l'intérieur, si la décision est annulée pour un motif de fond, de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial pour que lui soit délivré un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail, dans un délai de 30 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, si la décision est annulée pour un motif de forme, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'asile dans les mêmes conditions ;
- d'autre part, au préfet de la Haute-Savoie, si la décision déférée est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail, dans un délai de 30 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, si la décision est annulée pour un motif de forme, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de carte de séjour dans les mêmes conditions ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle, une somme de 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante bosniaque née en 1979, est entrée en France le 1er novembre 1999 sous couvert d'un visa de 15 jours ; que l'intéressée a sollicité le 24 mars 2003 le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 16 décembre 2003 ; que , par une décision en date du 29 janvier 2004 le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de recevoir opposée par le préfet :
Sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (...) son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'avis du ministre des affaires étrangères, donné le 16 décembre 2003 avant que le ministre de l'intérieur ne prenne la décision attaquée, a été signé par Mme Hélène Y, chef du bureau de l'asile territorial, qui avait reçu délégation de signature, par un décret du 10 septembre 2002 modifié par celui du 20 décembre 2002 publié au Journal officiel du 22 décembre 2000 ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que cet avis ainsi que la décision de refus du ministre de l'intérieur ne procèderaient pas de l'examen individualisé de la situation du demandeur d'asile au vu de son dossier complet alors que les modalités de transmission du dossier entre les services sont dépourvues d'incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à la décision ministérielle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés par Mme X de ce que la décision rejetant sa demande d'asile territorial méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques encourus dans son pays ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard de ses attaches en France est sans incidence sur la légalité d'un refus d'asile territorial opposé à Mme X qui se borne à refuser le bénéfice d'une protection pour l'étranger qui n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, de ce que le préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d‘appréciation quant aux risques encourus par Mme X en cas de retour dans le pays d'origine ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés, observation faite que le préfet s'est livré à un examen de l'ensemble de la situation administrative et familiale de la requérante comprenant l'atteinte à la vie privée et familiale ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle a tissé des relations personnelles en France depuis son arrivée en décembre 1999, qu'elle a pu y trouver un nouvel équilibre et bénéficie de promesses d'embauches et de perspectives professionnelles, elle est célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée et se borne à produire une promesse d'embauche établie postérieurement à la décision attaquée ; qu'ainsi, en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d‘appréciation quant aux conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Belma X est rejetée.
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N° 06LY02002