Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative de Lyon, présentée pour M. Hikmet X, domicilié chez M. Y, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508289 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2005 du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
22) d'annuler la décision précitée du 10 octobre 2005 ;
33) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- les observations de Me Caron, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2005 du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle- gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;
Considérant que pour refuser à M. X l'octroi d'un titre de séjour, le préfet de l'Ain a estimé notamment que l'intéressé ne résidait pas habituellement en France ; que si M. X verse au dossier plusieurs certificats médicaux attestant de sa prise en charge médicale à plusieurs reprises en France depuis l'été 2002, ces attestations se limitent à indiquer qu'il était présent sur le territoire français au cours de périodes ponctuelles, et pour l'essentiel au cours des étés 2002 et 2005 ; qu'alors même que M. X soutient être installé en France avec sa famille, il ne produit pas au dossier d'élément probant susceptible de corroborer ses allégations ; qu'il ne dispose pas de domicile propre et ne conteste pas faire des allers-retours fréquents entre la France et la Bulgarie ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être considéré comme résidant habituellement en France au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Ain a pu légalement refuser de lui délivrer, pour ce seul motif, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 07LY00049