Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 présentée pour Mme Carmen X domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand n° 0301852 en date du 22 novembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Volvic à l'indemniser en raison du préjudice que lui cause l'implantation d'un banc sur le domaine public en face de sa maison ;
- d'organiser un transport sur les lieux ;
- de condamner la commune de Volvic à lui verser une somme de 8 250 euros en réparation du préjudice subi outre 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement d'ordonner une mesure d'instruction comptable afin de déterminer son préjudice comptable ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Volvic a décidé de sceller un banc public sur un trottoir d'une rue de la commune ; que Mme X dont la maison d'habitation, qui sert également de lieu d'exercice de sa profession de voyante, se trouve en face de ce banc a demandé réparation du préjudice que lui cause la présence de cet ouvrage notamment en raison de la perte de clientèle qu'elle aurait constatée depuis son implantation ; qu'elle conteste le rejet qui a été opposé à sa demande d'indemnisation par le Tribunal administratif de Clermont Ferrand ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la profession de Mme X, l'implantation, à la demande notamment des personnes âgées qui l'empruntent pour leur promenade, par la commune de Volvic d'un banc sur le trottoir situé en face de sa maison, ne peut être regardé comme excédant les inconvénients normaux du voisinage d'un ouvrage public ; que Mme X n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de Mme X le paiement d'une somme de 600 euros à la commune de Volvic au titre des dispositions précitées ; que la commune de Volvic n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme X fondées sur les mêmes dispositions doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera une somme de 600 euros à la commune de Volvic au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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N° 06LY00387