Vu la requête, enregistrée le18 septembre 2006, présentée pour MY X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500273 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 juillet 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la délibération du 22 avril 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Thiers a décidé de déclasser du domaine public la partie d'un chemin traversant l'usine de Membrun, en second lieu, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler cette délibération et cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Thiers de rapporter la délibération précitée du 22 avril 2004 et de prendre une nouvelle délibération tenant compte des observations du commissaire enquêteur ;
4°) avant-dire droit, de procéder, si besoin est, à la désignation d'un expert ;
5°) de condamner la commune de Thiers à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 22 avril 2004, le conseil municipal de la commune de Thiers a décidé de déclasser du domaine public un chemin dans sa partie traversant l'usine de Membrun, et ce à la demande de la société Igonin Services, qui venait alors de s'implanter sur le site ; que, conformément à ce que précisait la demande de cette société, laquelle s'est engagée, en contrepartie de l'acquisition de l'emprise du chemin, à créer sur son terrain un nouveau cheminement destiné à rétablir la continuité de la voie, ladite délibération précise que le cheminement sera rétabli aux frais du demandeur ; que, pour demander l'annulation de cette délibération, M. X fait valoir que, du fait notamment des contraintes liées à l'exercice de sa profession d'agriculteur, ce nouveau cheminement ne pourra pas permettre un accès à sa propriété dans des conditions similaires à celles dont il bénéficiait antérieurement ; qu'il en déduit que la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit de propriété, ainsi qu'aux principes de liberté de circulation et de liberté du commerce et de l'industrie ; que, toutefois, le requérant ne produit aucun élément pour démontrer que la suppression de la partie du chemin traversant le site de l'usine de Membrun est susceptible d'entraîner des difficultés pour l'accès à sa propriété et, qu'étant donné la configuration des lieux, cette suppression ne pourra pas être compensée par un nouveau tracé permettant un accès dans des conditions équivalentes ; que, par suite, en tout état de cause, les moyens sus-analysés ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant que, si M. X soutient, en outre, que la délibération attaquée n'est justifiée par aucun impératif d'intérêt général, il n'étaye son moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en établir le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. X serait en mesure de réclamer l'institution d'une servitude de passage à son profit est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Thiers et d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Thiers, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MY X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY01970