Vu, enregistrée le 19 mars 2007, la requête présentée pour M. Hamed Ijaz X, domicilié ... ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0405258-0500590 du Tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 octobre 2003, 7 juin 2004 et 23 décembre 2004 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) l'annulation de ces décisions ;
3°) de faire injonction au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Guidicelli, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Ijaz X, de nationalité pakistanaise, est entré en France pour rejoindre Mme X, qu'il avait épousée au Pakistan le 14 septembre 1996 et qui réside en France sous le couvert d'une carte de résident ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Lyon, notamment, l'annulation des décisions des 29 octobre 2003, 7 juin 2004 et 23 décembre 2004 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que le Tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 10 janvier 2007 dont il relève appel ;
Considérant que l'intéressé, qui affirme être en France depuis 1999 alors que le préfet indique que la date et les conditions de son entrée sur le territoire sont indéterminées, n'étaye ses allégations d'aucun élément sérieux de nature à établir sa présence habituelle en France au cours de cette période ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la situation de M. X à la date des décisions en litige, alors même que son épouse était titulaire d'une carte de résident et qu'ils étaient alors parents de deux enfants nés en France, le préfet du Rhône n'a pas, en prenant ces décisions, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en prenant les décisions en litige le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article L. 312-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisés ;
Considérant que, eu égard à ce qui précède, et au fait que l'intéressé n'établit l'existence, à la date des décisions en litige, d'aucune relation suivie et régulière avec ses enfants, le moyen tiré de ce que les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnus ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit aux demandes d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00619