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07/10/2008 | FRANCE | N°06LY01989

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2008, 06LY01989


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SENS, dont le siège est 1 avenue Pierre de Coubertin à Sens, représenté par son directeur ;

le CENTRE HOSPITALIER DE SENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502188 du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain dudit centre hospitalier, du 9 septembre 2005, refusant d'autoriser Mlle Laure X à redoubler sa deuxième année d'études ;

2°) d

e rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Dijon...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SENS, dont le siège est 1 avenue Pierre de Coubertin à Sens, représenté par son directeur ;

le CENTRE HOSPITALIER DE SENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502188 du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain dudit centre hospitalier, du 9 septembre 2005, refusant d'autoriser Mlle Laure X à redoubler sa deuxième année d'études ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

.....................................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 6 septembre 2001 susvisé, dans sa rédaction alors applicable, issue de l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2002 : « Pour être admis d'emblée en troisième année, l'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 60 sur 120 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la deuxième année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages./ L'étudiant doit en outre ne pas avoir obtenu : - plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;- de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ; - plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage./ Pour les évaluations théoriques, l'étudiant bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. Les épreuves se déroulent avant la rentrée scolaire suivante. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci./ L'étudiant qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle ou qui a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie une seule fois d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'étudiant au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales./ Pour être admis en troisième année, l'étudiant doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 60 sur 120 aux épreuves théoriques et remplir les autres conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article./ L'étudiant qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux deux premiers alinéas dudit article peut être autorisé à redoubler la première année par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la deuxième année qu'il avait effectuée. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'étudiant qui a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des mises en situation professionnelle bénéficie une seule fois d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'étudiant au cours de la même année scolaire ;

Considérant que Mlle X, étudiante en deuxième année à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Sens durant l'année 2004-2005, a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des mises en situation professionnelle initiales ; que c'est donc à bon droit qu'elle a subi une mise en situation professionnelle de rattrapage et qu'il a été tenu compte de la note de 4,84 sur 20 qu'elle a obtenue à cette épreuve ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il avait été tenu compte de ladite note pour annuler la décision de la directrice de l'IFSI du 9 septembre 2005 refusant d'autoriser le redoublement de Mlle X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Considérant que s'il n'a pas été tenu compte de sa note de stage en médecine, Mlle X n'invoque aucune disposition qui aurait imposé la prise en compte de cette note, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce stage n'était pas achevé à la date de la décision en litige ;

Considérant que Mlle X a obtenu les notes de 10,25 sur 20 et 6,67 sur 20 aux mises en situation professionnelle initiales et la note de 4,84 à la mise en situation professionnelle de rattrapage ; qu'en conséquence, en application des dispositions précitées de l'article 8 de l'arrêté du 6 septembre 2001, elle ne pouvait pas être admise en troisième année ; que le conseil technique réuni les 8 et 9 septembre 2005 a émis un avis défavorable à son redoublement ; que s'il est vrai que la note moyenne de ses stages était de 13,75 sur 20, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ses notes aux épreuves théoriques et aux mises en situation professionnelle, la décision de la directrice de l'IFSI refusant d'autoriser l'intéressée à redoubler, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, procède d'une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SENS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 18 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

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N° 06LY01989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01989
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP CURTIL et CURTIL-FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-07;06ly01989 ?
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