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09/10/2008 | FRANCE | N°06LY01473

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 06LY01473


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. Abdelfatah X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401495 et n° 0401496 en date du 5 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, à l'injonction au ministre de l'intérieur, si la décision est annulée pour un motif de fond, de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial pou

r que lui soit délivré un certificat de résidence d'un an avec autorisation de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. Abdelfatah X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401495 et n° 0401496 en date du 5 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, à l'injonction au ministre de l'intérieur, si la décision est annulée pour un motif de fond, de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial pour que lui soit délivré un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail, dans un délai de 30 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, si la décision est annulée pour un motif de forme, de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 510 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2003 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé une carte de séjour, à l'injonction, au préfet de l'Isère, si la décision est annulée pour un motif de fond de lui délivrer un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail, dans un délai de 30 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, si la décision est annulée pour un motif de forme, de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 510 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de prononcer lesdites injonctions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 820 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne entré en France le 25 octobre 2001 fait appel du jugement en date du 5 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2003 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé une carte de séjour ;

Sur le refus d'asile territorial :

Considérant que Mme Hélène Sekutowicz-Le Brigant, secrétaire des affaires étrangères, a reçu du ministre des affaires étrangères, en vertu du décret du 23 mai 2002, régulièrement publié au Journal Officiel, une délégation pour signer, en cas d'empêchement ou d'absence du directeur des français à l'étranger et des étrangers en France, les avis prévus par l'article 3 du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis défavorable émis le 6 février 2003 sur la demande d'asile territorial de M. X serait irrégulier manque en fait ;

Considérant que les articles 1er à 3 du décret du 23 juin 1998, en vertu desquels le préfet transmet au ministre de l'intérieur la demande d'asile territorial, puis le ministre de l'intérieur au ministre des affaires étrangères, le compte rendu de l'audition et son avis sur la demande, se bornent à organiser un mode de transmission du dossier entre deux services relevant de la même autorité et entre deux services de l'Etat ; que ces dispositions n'accordant aucune garantie dont le demandeur puisse se prévaloir, leur méconnaissance est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure d'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de transmission de l'ensemble des pièces au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur le refus de séjour :

Considérant que la demande de titre de séjour de M. X reposait uniquement sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le préfet de l'Isère n'était tenu d'examiner ladite demande qu'en fonction de la réalité de ces risques ; qu'une demande de délivrance de certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » en raison de l'intensité des liens personnels et familiaux noués en France par l'intéressé n'ayant pas été présentée, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'absence de consultation de la commission de titre de séjour réservée aux demandes des Algériens relevant effectivement de ces stipulations, sont inopérants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation articulé par M. X qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01473
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;06ly01473 ?
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