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23/10/2008 | FRANCE | N°06LY02372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 06LY02372


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée pour M. Bachir X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403283 et n° 0403284 du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 février 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et à l'injonction au ministre de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial si la décision est annulée pour un motif de fond, de prendre à nou

veau une décision sur sa demande si la décision est annulée pour un motif de forme,...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée pour M. Bachir X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403283 et n° 0403284 du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 février 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et à l'injonction au ministre de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial si la décision est annulée pour un motif de fond, de prendre à nouveau une décision sur sa demande si la décision est annulée pour un motif de forme, le tout dans les 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 21 juillet 1991 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 15 mai 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à l'injonction au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail si la décision est annulée pour un motif de fond, de prendre à nouveau une décision sur sa demande si la décision est annulée pour un motif de forme, le tout dans les 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de prononcer lesdites injonctions ;

3° ) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 820 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne né en 1972 et entré en France le 8 juin 2001 fait appel du jugement du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 février 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et à l'injonction au ministre de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 15 mai 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à l'injonction au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail ;

Sur le refus d'asile territorial :

Considérant que Mme Hélène Sekutowicz-Le Brigant, secrétaire des affaires étrangères, a reçu du ministre des affaires étrangères, en vertu du décret du 23 mai 2002, régulièrement publié au Journal Officiel, une délégation pour signer, en cas d'empêchement ou d'absence du directeur des français à l'étranger et des étrangers en France, les avis prévus par l'article 3 du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis du 6 février 2003 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial serait irrégulier manque en fait ;

Considérant que les articles 1er à 3 du décret du 23 juin 1998 en vertu desquels le préfet transmet au ministre de l'intérieur la demande d'asile territorial, le compte rendu de l'audition et son avis sur la demande se bornent à organiser un mode de transmission du dossier entre deux services relevant de la même autorité et entre deux services de l'Etat ; que ces dispositions n'accordant aucune garantie dont le demandeur puisse se prévaloir, leur méconnaissance est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure d'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de transmission de l'ensemble des pièces au ministre des affaires étrangères puis au ministre de l'intérieur doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur le refus de séjour :

Considérant que le refus litigieux du 15 mai 2003 a été opposé à une demande de titre fondée sur la revendication de la qualité de bénéficiaire de l'asile territorial ; que la délivrance à l'intéressé d'un récépissé en qualité d'étranger malade pour la période allant du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2008 ne rend pas sans objet la demande d'annulation de ce refus ;

Considérant que la demande de titre de séjour de M. X reposait uniquement sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le préfet de l'Isère n'était tenu d'examiner ladite demande qu'en fonction de la réalité de ces risques ; qu'aucune demande de délivrance de certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » en raison de l'intensité des liens personnels et familiaux noués en France par l'intéressé n'ayant été présentée, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour réservée aux demandes des Algériens relevant effectivement de ces stipulations, sont inopérants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation articulé par M. X qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY02372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02372
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;06ly02372 ?
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