Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M. Ghlamallah X domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0403722, 0403723 en date du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, à l'injonction au ministre de l'intérieur de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trente jours à compter du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 900 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2003 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, à l'injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trente jours à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 900 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de prononcer lesdites injonctions ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 820 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :
- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne né le 2 octobre 1970 et entré en France le 24 février 2001 fait appel du jugement en date du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2003 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et à l'injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision ;
Sur le refus d'asile territorial :
Considérant que Mme Hélène Sekutowicz-Le Brigant, secrétaire des affaires étrangères, a reçu du ministre des affaires étrangères, en vertu du décret du 23 mai 2002, régulièrement publié au Journal Officiel, une délégation pour signer, en cas d'empêchement ou d'absence du directeur des français à l'étranger et des étrangers en France, les avis prévus par l'article 3 du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis du 26 novembre 2002 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial serait irrégulier manque en fait ;
Considérant que les articles 1er à 3 du décret du 23 juin 1998 en vertu desquels le préfet transmet au ministre de l'intérieur, puis au ministre des affaires étrangères, la demande d'asile territorial, le compte rendu de l'audition et son avis sur la demande se bornent à organiser un mode de transmission du dossier entre deux services relevant de la même autorité et entre deux services de l'Etat ; que ces dispositions n'accordant aucune garantie dont le demandeur puisse se prévaloir, leur méconnaissance est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure d'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de transmission de l'ensemble des pièces au ministre des affaires étrangères puis au ministre de l'intérieur doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Sur le refus de séjour :
Considérant que la demande de titre de séjour de M. X reposait uniquement sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le préfet de l'Isère n'était tenu d'examiner ladite demande qu'en fonction de la réalité de ces risques ; qu'aucune demande de délivrance de certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » en raison de l'intensité des liens personnels et familiaux noués en France par l'intéressé n'ayant été présentée, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'absence de consultation de la commission de titre de séjour sont inopérants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. X avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02546