Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour M. Pedro X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0503029 et 0505831, en date du 8 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2005 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 30 juin 2005 du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour ;
2°) d'annuler ces décisions et d'enjoindre d'une part, au ministre de l'intérieur de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial où de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'asile, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'autre part, au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour d'un an l'autorisant à travailler ou de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant angolais, est entré irrégulièrement en France en mai 2002 ; qu'il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 décembre 2002, confirmée le 10 juillet 2003 par la Commission des recours des réfugiés ; que le 14 décembre 2003 il a sollicité l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 20 avril 2005 ; que le 30 juin 2005 le préfet de l'Isère lui a notifié cette décision avec un refus de titre de séjour ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus d'asile territorial :
Considérant que l'avis du ministre des affaires étrangères du 10 janvier 2005 a été signé par M. Eric Lubin, sous-directeur de l'asile et de l'immigration au service des étrangers en France de la direction des français à l'étranger et des étrangers en France ; que par décret du 15 octobre 2004 du ministre des affaires étrangères portant délégation de signature, modifié par le décret du 23 novembre 2004, publié au Journal Officiel de la République Française du 25 novembre 2004 : « (...) Art. 5. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. François Barry Martin-Delongchamps, directeur des français à l'étranger et des étrangers en France, et de M. Philippe Bossière, chef de service, MM. Eric Lubin (...) reçoivent délégation pour signer, au nom du ministre des affaires étrangères et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. » ; qu'il résulte de ces dispositions, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis susmentionné ne peut être retenu ;
Considérant que les articles 1er à 3 du décret du 23 juin 1998 alors en vigueur en vertu desquels le préfet transmet au ministre de l'intérieur la demande d'asile territorial, le compte rendu de l'audition et son avis sur la demande se bornent à organiser un mode de transmission du dossier entre deux services relevant de la même autorité ; que ces dispositions ne contenant aucune garantie dont le demandeur puisse se prévaloir, leur méconnaissance est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à la décision ministérielle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intégralité du dossier n'aurait pas été transmise au ministre de l'intérieur doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas adressé au ministre des affaires étrangères, afin de recueillir son avis, l'entier dossier de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 maintenu en vigueur pour les demandes d'asile déposées avant le 1er janvier 2004, par l'article 13 de la loi du 10 décembre 2003 susvisée : « (...) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. / Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article. » ;
Considérant que si M. X soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine en raison de son appartenance au parti « FLEC-FAC » les documents qu'il produit, notamment une lettre du président de ce parti qui ne relate aucun fait de manière précise, une attestation du secrétaire général adjoint de l'association « Quel avenir pour l'Angola » qui n'a pas été témoin des faits allégués et un certificat médical faisant état de la présence de cicatrices abdominales sur l'intéressé sans démontrer leur lien avec les persécutions invoquées ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des risques personnels invoqués ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le ministre de l'intérieur aurait, en rejetant sa demande d'asile territorial, commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile doivent être écartés ;
Sur la décision de refus de titre :
Considérant que la demande de titre de séjour de M. X reposait uniquement sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le préfet de l'Isère n'était tenu d'examiner ladite demande qu'en fonction de la réalité de ces risques ; qu'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de l'intensité des liens personnels et familiaux noués en France par l'intéressé n'ayant pas été présentée, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01690