Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006, présentée pour M. M'Hamed X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402481-0402483, en date du 19 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, respectivement, de la décision en date du 26 août 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, et de la décision en date du 8 septembre 2003 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial, ou de prendre une nouvelle décision, dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an l'autorisant à travailler, ou de prendre une nouvelle décision, dans le même délai et sous la même astreinte ;
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4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 820 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 1er mars 2007 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2008, par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2008, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. X, de nationalité algérienne, qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir, respectivement, de la décision en date du 26 août 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, et de la décision en date du 8 septembre 2003 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la légalité du refus d'asile territorial :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25juillet 1952, alors applicable: «(...) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères (...)» ; que Mme Hélène Sekutowicz-Le Brigant, chef du bureau de l'asile territorial, avait reçu délégation de signature par l'article 2 du décret du 25 avril 2002, publié au Journal officiel du 27 avril 2002, modifiant l'article 7 du décret du 12 septembre 2001 ; que le moyen tiré d'un vice de procédure pour absence de délégation de signature de la signataire de l'avis donné le 31 juillet 2003 par le ministre des affaires étrangères doit dès lors être écarté comme manquant en fait ; que le requérant n'est pas davantage fondé à invoquer, en tout état de cause, un vice de procédure du à une absence d'antériorité de l'avis du ministre des affaires étrangères à la décision du ministre de l'intérieur, celle-ci, du 26 août 2003 étant postérieure à l'avis du ministre des affaires étrangères en date du 31 juillet 2003 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé (...) à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'en vertu des dispositions précitées, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve de la réalité et de la gravité des risques auxquels il est personnellement exposé mais également de l'impossibilité de s'y soustraire dans son pays d'origine ; que par ses seules allégations quant à des menaces en provenance de groupes terroristes du fait de sa formation de mécanicien automobile, non assorties de documents ou justificatifs probants, M. X n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'asile territorial en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, des stipulations également précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X, âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée, fait état d'une bonne intégration dans la société française, de perspectives professionnelles et de la présence en France de ses parents et de deux frères ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. X, qui avait toujours vécu en Algérie jusqu'à son entrée sur le territoire français en mars 2002, n'était présent en France que depuis environ un an et demi, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie ; que la présence en France de ses parents à la date de la décision qu'il conteste n'est, au demeurant, pas établie par les pièces produites ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention de plein droit d'un titre de séjour, notamment sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X, qui au demeurant s'était borné à demander la délivrance d'un titre de séjour en conséquence du bénéfice de l'asile territorial, ne démontre pas remplir les conditions d'obtention de plein droit d'un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter ladite commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. M'Hamed X est rejetée.
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N° 06LY02322