Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour Mme Bahija X, de nationalité marocaine, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800252 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler les décisions susvisées du 20 décembre 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :
- le rapport de Mme chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 10 avril 2008 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X, ressortissante marocaine tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme X relève appel de ce jugement ;
Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, doivent être écartés les moyens invoqués par Mme X en première instance et repris en appel tirés, d'une part, de ce que la décision de refus de titre méconnaîtrait l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée reparte avec son fils, dont elle a déjà la garde dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de son enfant serait régulièrement présent aux côtés de ce dernier ; que dès lors, il n'est pas établi par l'instruction que l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme X n'avait pas été pris en compte ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mme X, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08LY01111 de Mme X est rejetée.
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N° 08LY01111