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04/11/2008 | FRANCE | N°08LY01111

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2008, 08LY01111


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour Mme Bahija X, de nationalité marocaine, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800252 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susvisées du 20 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préf

et de l'Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour Mme Bahija X, de nationalité marocaine, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800252 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susvisées du 20 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

_________________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 :

- le rapport de Mme chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 10 avril 2008 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X, ressortissante marocaine tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, doivent être écartés les moyens invoqués par Mme X en première instance et repris en appel tirés, d'une part, de ce que la décision de refus de titre méconnaîtrait l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée reparte avec son fils, dont elle a déjà la garde dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de son enfant serait régulièrement présent aux côtés de ce dernier ; que dès lors, il n'est pas établi par l'instruction que l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme X n'avait pas été pris en compte ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mme X, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY01111 de Mme X est rejetée.

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N° 08LY01111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01111
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ZAKEYE ZERBO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-04;08ly01111 ?
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