Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour M. Anass X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 071315 et n° 071750 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la participation pour voirie et réseaux qui a fait l'objet d'un état exécutoire émis par la commune de Pont-du-Château le 5 juin 2007 pour un montant de 28 594,75 euros, pour la parcelle cadastrée YD 250, au lieu-dit Les Littes ;
------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction » ;
Considérant, en premier lieu, que M. X, qui était le demandeur en première instance, ne peut invoquer les dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative pour demander à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge ou en réduction d'un état exécutoire ;
Considérant, en second lieu, que le jugement par lequel un Tribunal administratif rejette une demande en décharge ou en réduction d'un état exécutoire n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 précité du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1
2
N° 08LY01891