Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour M. Cherif X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0405350 et 0405351 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2004 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, à l'injonction audit préfet de lui délivrer une carte de résident d'un an assortie d'une autorisation de travail ou, dans l'hypothèse d'une annulation pour vice de forme, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, au prononcé d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à payer à son conseil la somme de 765 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 17 mars 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, à l'injonction audit ministre de lui délivrer une carte de résident d'un an assortie d'une autorisation de travail ou, dans l'hypothèse d'une annulation pour vice de forme, de réexaminer sa demande d'asile territorial, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, au prononcé d'une astreinte de 200 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à payer à son conseil la somme de 765 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de prononcer lesdites injonctions ;
3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 820 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :
- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne entré en France en 2004, fait appel du jugement en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2004 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 17 mars 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;
Sur le refus d'asile territorial :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, alors en vigueur : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998 : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé. La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix. Lors de l'audition, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 précité est remis à l'intéressé. L'audition donne lieu à un compte rendu écrit. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais. Une ampliation de la décision du ministre est aussitôt transmise au préfet auprès duquel la demande a été enregistrée. » ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été régulièrement convoqué, pour le 20 janvier 2004, à l'entretien en préfecture prévu à l'article 1er du décret du 23 juin 1998 mais qu'il ne s'y est pas présenté faute pour lui d'avoir retiré la convocation qui avait été présentée en temps utile à son domicile le 5 du même mois ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis en mesure d'exercer ses droits ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le ministre de l'intérieur a produit au dossier de première instance l'avis défavorable du ministre des affaires étrangères en date 5 février 2004 ;
Considérant, en troisième lieu, que les articles 1er à 3 du décret du 23 juin 1998 en vertu desquels le préfet transmet au ministre de l'intérieur, puis le ministre de l'intérieur au ministre des affaires étrangères, la demande d'asile territorial, le compte-rendu de l'audition et son avis sur la demande se bornent à organiser un mode de transmission du dossier entre deux services relevant de la même autorité et entre deux services de l'Etat ; que ces dispositions n'accordant aucune garantie dont le demandeur puisse se prévaloir, leur méconnaissance est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure d'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de transmission de l'ensemble des pièces au ministre des affaires étrangères puis au ministre de l'intérieur doit être écarté comme inopérant ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a écarté les autres moyens articulés par M. X contre la décision lui refusant l'asile territorial par les motifs ci-dessous reproduits :
« Considérant, en quatrième lieu, que M. X se borne à alléguer qu'au cours de l'année 2003 il aurait été menacé par des terroristes armés qui lui auraient demandé de l'argent ; qu'il n'assortit ces allégations d'aucune justification de nature à établir la réalité des risques auxquels il pourrait être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; »
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Sur le refus de séjour :
Considérant que la demande de titre de séjour de M. X reposait uniquement sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus en Algérie ; qu'en conséquence, le préfet de l'Isère n'était tenu d'examiner ladite demande qu'en fonction de la réalité de ces risques ; qu'aucune demande de délivrance de certificat de résidence d'un an portant la mention “vie privée et familiale” en raison de l'intensité des liens personnels et familiaux noués en France par l'intéressé n'ayant été présentée, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'absence de consultation de la commission de titre de séjour réservée aux demandes des algériens relevant effectivement de ces stipulations, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00179