Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ;
Le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0404626 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 9 mars et 2 juillet 2004, par lesquelles il a rejeté la demande de Mme X tendant à ce que soient admis au séjour en France au titre du regroupement familial ses trois enfants mineurs, et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence d'un an à M. Malik X, à Mlle Amira X et à Mlle Kenza X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence algérien, a demandé le 9 octobre 2003 que soient admis au séjour en France au titre du regroupement familial ses trois enfants mineurs, nés respectivement le 11 octobre 1988, le 15 mars 1990 et le 8 mai 1995 ; que, par décision du 9 mars 2004, confirmée sur recours gracieux le 2 juillet 2004, le PREFET DE LA SAVOIE a rejeté sa demande ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint au PREFET DE LA SAVOIE de délivrer un certificat de résidence d'un an à Mlle Kenza X, à M. Malik X et à Mlle Amira X ;
Sur la légalité des décisions des 9 mars et 2 juillet 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) » ;
Considérant qu'en refusant par les décisions en litige d'admettre les trois enfants de Mme X au bénéfice du regroupement familial, le PREFET DE LA SAVOIE leur a refusé le droit de séjourner régulièrement sur le territoire ; que la circonstance qu'ils pourraient s'y maintenir jusqu'à leur majorité est sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée à leur droit de vivre auprès de leur mère, durablement établie en France ; que par suite et malgré l'insuffisance des revenus de Mme X, appréciés selon l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé, ces décisions, même si elles n'impliquent pas que ces mineurs soient éloignés du territoire, ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent » ; qu'aux termes du 1er alinéa du titre IV du protocole annexé à cet accord : « Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaire d'un certificat de résidence à partir de l'âge de dix-huit ans (...) » ;
Considérant que si, en vertu de ces dispositions et stipulations combinées, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré un certificat de résidence d'un an à Mlle Kenza X et à M. Malik X, aujourd'hui âgés de plus de 18 ans, il n'implique pas la délivrance d'un tel titre de séjour à Mlle Amira X, qui, née le 5 mai 1995, n'a pas atteint l'âge de 18 ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence d'un an à Mlle Amira X ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que Mme X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, son avocat n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si celui-ci n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0404626 du 30 janvier 2007 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il comporte injonction au PREFET DE LA SAVOIE de délivrer un certificat de résidence d'un an à Mlle Amira X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA SAVOIE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1
3
N° 07LY01064