Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Basma X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708302 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- les observations de Me Rahmani Sabah, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ;
Considérant qu'à l'encontre de la décision litigieuse du 14 novembre 2007, Mme X reprend en appel ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 08LY00798