Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée pour M. Abdelouahab X, de nationalité marocaine, domicilié ... ;
M. Abdelouahab X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704995 du Tribunal administratif de Lyon du 28 septembre 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 7 juin 2007 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d'annuler les décisions précitées du 7 juin 2007 ;
3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 16 novembre 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 28 septembre 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du 7 juin 2007 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pris à son encontre par le préfet de la Loire, M. X soulève en appel des moyens identiques à ceux présentés en première instance, et tirés de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-1-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges et alors même que l'intéressé produit en appel des attestations qui font seulement état de ce qu'il est bien intégré dans la société française, de rejeter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Loire de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer au conseil de M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n°08LY00284 de M. X est rejetée.
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N° 08LY00284