Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour Mme Malika ACHOUR épouse X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707530 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation des décisions du 16 octobre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;
- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Sertelon, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, entrée en France en novembre 2001, à l'âge de vingt-cinq ans, titulaire jusqu'en 2006 d'un certificat de résidence en sa qualité d'étudiante, et qui a sollicité, le 5 septembre 2007, après le rejet, le 8 juin 2007, d'une première demande de titre de séjour, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale», fait appel du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Considérant que Mme X fait valoir qu'elle séjourne depuis novembre 2001 sur le territoire français, où son mari, également de nationalité algérienne et titulaire, jusqu'en 2006, d'un certificat de résidence, en qualité d'étudiant, l'a rejointe en novembre 2002, et qu'un premier enfant est né en France en avril 2006 ; qu'elle affirme également que leur niveau d'études peut leur permettre de subvenir à leurs besoins et que son époux a déjà travaillé en France ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la possibilité pour Mme X, qui ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions en litige, de la naissance d'un second enfant, à une date postérieure à celle desdites décisions, et son époux, qui ont toujours résidé en France sous couvert de titres de séjour étudiant, qui ne leur donnaient pas vocation à s'installer de manière durable sur le territoire français, de poursuivre, avec leurs jeunes enfants, leur vie familiale dans leur pays d'origine, où ils ont résidé jusqu'à l'âge, respectivement, de vingt-quatre et vingt-cinq ans, où ils ont accompli une partie de leurs études et se sont mariés et où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale, que la décision de refus de titre de séjour en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne peut davantage soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08LY00517