Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE CHAZAY D'AZERGUES (69380), représentée par son maire ;
La COMMUNE DE CHAZAY D'AZERGUES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301603 et 0303420 en date du 26 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a, sur demande du syndicat des copropriétaires du Château de Chazay, annulé le titre émis et rendu exécutoire par le maire de la commune le 4 juin 2003, pour avoir paiement de la somme de 144 000 euros correspondant à une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ;
2°) de condamner le syndicat des copropriétaires du Château de Chazay à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Lépée, avocat de la COMMUNE DE CHAZAY D'AZERGUES ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 26 janvier 2006, le Tribunal administratif de Lyon a, sur demande du syndicat des copropriétaires du Château de Chazay, annulé le titre émis et rendu exécutoire par le maire de la commune le 4 juin 2003, en vue du recouvrement de la somme de 144 000 euros correspondant à une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ; que la COMMUNE DE CHAZAY D'AZERGUES relève appel de ce jugement et demande son annulation en tant qu'il a annulé le titre précité du 4 juin 2003 ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que le maire de la COMMUNE DE CHAZAY D'AZERGUES a été régulièrement habilité à présenter une requête d'appel au nom de la commune, par une délibération en date du 30 mars 2006 ; que, dès lors la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le syndicat des copropriétaires et tirée du défaut de qualité pour agir du maire doit écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que l'article U12 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHAZAY D'AZERGUES dispose que des aires de stationnement seront exigés pour les constructions à usage d'habitation de type collectif, à raison de deux places de stationnement minimum par logement ; que le conseil municipal de ladite commune, par une délibération en date du 27 juin 2002, a institué une participation de 12 000 euros par place manquante lors de la création ou de la construction de locaux à usage d'habitation de type collectif, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ;
Considérant que, pour annuler, le titre de recette rendu exécutoire le 4 juin 2003, les premiers juges ont estimé que l'opération projetée portant sur sept logements existant antérieurement au projet, n'entrait pas dans les prévisions de l'article U12 du règlement d'occupation des sols de la commune qui impose la création de deux emplacements de stationnement par logement supplémentaire créé ;
Considérant que l'arrêté en date du 31 juillet 2002 qui soumet le projet à la participation contestée a accordé au syndicat un permis de construire pour l'aménagement d'un logement et la création de 6 autres logements ; qu'il n'est pas contesté que le bâtiment objet des travaux était avant le dépôt de la demande un bâtiment à usage d'habitation ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des plans produits au dossier et il n'est pas démontré que ce bâtiment était divisé en sept logements bien individualisés ; qu'il est constant que la réalisation desdits travaux nécessitait la délivrance d'un permis de construire ; que leur exécution consistant à aménager une construction existante à usage d'habitation pour y créer six logements, entrent dans le champ d'application de l'article U12 précité ; que, par suite, la COMMUNE DE CHAZAY D'AZERGUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que le projet n'entrait pas dans les prévisions de l'article U12 du POS ; que dès lors, il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires du château ;
Considérant, en premier lieu, que le syndicat des copropriétaires soulève l'exception d'illégalité de la délibération du 27 juin 2002 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CHAZAY D'AZERGUES a institué une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ; que, si le syndicat soutient que les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués à leur domicile et que l'ordre du jour ne mentionnait pas la création de la participation, il n'apporte aucun élément pouvant être regardé comme un commencement de preuve à l'appui de ce moyen ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait à la commune la détermination d'un projet par ailleurs précis de construction d'un parking par la commune, à la date à laquelle elle fixe un tarif pour les places manquantes et où elle met à la charge du constructeur la participation pour non-réalisation d'une aire de stationnement ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que cette délibération a été transmise en préfecture le 8 juillet 2002 et publiée dans la presse le 17 juillet 2002 ; qu'en tout état de cause, elle était opposable ; que, si le syndicat soutient que la délibération étend illégalement le champ d'application du plan d'occupation des sols, en mentionnant outre les constructions prévues à l'article U12, « la création ou la construction de locaux à usage d'habitation de type collectif », cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la délibération litigieuse, dès lors qu'elle se borne à déterminer un tarif pour l'application des dispositions de l'article U12 du POS ;
Considérant, en second lieu, que l'état exécutoire litigieux était accompagné d'un document du 2 juin 2003 mentionnant avec une précision suffisante les bases de liquidation de la participation demandée ; que dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance des bases de liquidation du titre en cause doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 332-41 du même code : « Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d'urbanisme. (...) Sont portés sur ce registre, dans l'ordre chronologique de leur inscription : 1°) La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l'article L. 332-6-1 (...) les références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ; (...) Dans tous les cas, l'inscription mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre. » ; qu'aux termes de l'article L. 332-30 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause » ; que s'agissant d'une contribution légalement instituée en vertu de l'article L. 332-6, la seule circonstance que celle-ci n'ait pas été inscrite au registre des taxes et contributions d'urbanisme prévu par l'article R. 332-41 du code de l'urbanisme, ne peut avoir pour effet d'entacher d'illégalité le versement de cette participation pouvant ouvrir droit à restitution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du château de Chazay n'était pas fondé à solliciter l'annulation du titre exécutoire du 4 juin 2003 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHAZAY D'AZERGUES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du Château de Chazay la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du Château de Chazay le versement à la COMMUNE DE CHAZAY D'AZERGUES d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0301603-0303420 est annulé en tant qu'il annulé le titre émis et rendu exécutoire le 4 juin 2003 par le maire de la COMMUNE DE CHAZAY D'AZERGUES.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires du château de Chazay devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation du titre émis et rendu exécutoire le 4 juin 2003 par le maire de la COMMUNE DE CHAZAY D'AZERGUES est rejetée.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires du château de Chazay versera la somme de 1 200 euros à la COMMUNE DE CHAZAY D'AZERGUES en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00604