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23/12/2008 | FRANCE | N°07LY02704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2008, 07LY02704


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour Mme Eveline Paula X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705702 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination d

u pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle établirait être légaleme...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour Mme Eveline Paula X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705702 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la lecture de l'arrêt ;

.....................................................................................................................

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 20 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. Givord ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 13 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 août 2007, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ;

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que Mme X, ressortissante angolaise née en 1985, est entrée en France au mois de juillet 2005 ; qu'elle fait valoir qu'elle vit maritalement avec un compatriote, bénéficiaire du statut de réfugié, avec qui elle a eu un enfant, né en France le 21 mars 2006, et reconnu par le père, avant la naissance, le 3 octobre 2005 ; que son compagnon a demandé le bénéfice du regroupement familial au profit d'un autre enfant commun, résidant actuellement en République démocratique du Congo, né au mois de février 1999 ;

Considérant cependant, qu'il résulte des pièces du dossier, qu'à supposer effective l'existence d'une vie commune, celle-ci n'est pas établie avant le mois d'octobre 2006 ; que notamment, alors que Mme X et son compagnon déclarent avoir eu deux enfants communs nés en Angola en 1996 et 1999, et quelle que soit la vraisemblance de ces déclarations, ils ne font état d'aucune vie commune avant leurs arrivées, séparées, en France ; qu'aucun élément n'établit la participation du père à l'éducation de l'enfant né en France ; que dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme X, de la brièveté de ses relations avec le père déclaré de ses enfants, la décision susmentionnée n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

Considérant que par les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, les moyens tirés, à l'encontre de l'obligation faite à Mme X de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de son insuffisante motivation en fait, et à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, doivent être écartés ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions susmentionnées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07LY02704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02704
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-23;07ly02704 ?
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