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26/02/2009 | FRANCE | N°08LY00059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 février 2009, 08LY00059


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Demir X et Mme Mahbule Y domiciliés ensemble Forum Réfugiés CADA Lyon 102 avenue Général Frère BP 8235 à Lyon cedex 08 ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0706495-0706496, en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation des décisions du 3 septembre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter

le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont ils ont ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Demir X et Mme Mahbule Y domiciliés ensemble Forum Réfugiés CADA Lyon 102 avenue Général Frère BP 8235 à Lyon cedex 08 ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0706495-0706496, en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation des décisions du 3 septembre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont ils ont la nationalité et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de leur délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et Mme Y, de nationalité macédonienne, sont irrégulièrement entrés en France le 30 octobre 2006 ; qu'ils ont sollicité le bénéfice du statut de réfugié qui leur a été refusé par deux décisions du 21 décembre 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 27 juillet 2007 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'ils ont sollicité le 11 juin 2007 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile leur admission au séjour ; que le préfet du Rhône a, par décisions du 3 septembre 2007, rejeté leur demande et les a obligés à quitter le territoire à destination du pays dont ils ont la nationalité ; qu'ils font appel du jugement du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 3 septembre 2007 ;

Sur les décisions litigieuses en tant qu'elles refusent à M. X et à Mme Y un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées ne font aucune obligation au médecin inspecteur de santé publique de se prononcer sur la possibilité pécuniaire de l'étranger d'accéder aux soins dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que l'avis rendu le 9 août 2007 par le médecin inspecteur de santé publique serait incomplet à défaut de mentionner si, eu égard au coût de son traitement, M. X aura bien, dans son pays, un accès effectif aux soins nécessaires à son état ; que d'autre part, concernant l'état de santé de Mme Y, le deuxième avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique le 19 juin 2007 reçu par les services de la préfecture le 17 juillet 2007, ne contient ni réserve ni contradiction et fait mention de l'ensemble des éléments prévus par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que le préfet a pu, par suite, légalement se fonder sur cet avis qui précise que Mme Y peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en leur refusant un titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les intéressés, qui n'apportent aucun élément de nature à contredire les avis rendus par le médecin inspecteur de santé publique, peuvent bénéficier d'un traitement approprié à leur état dans leur pays d'origine ; que s'ils font état de discriminations dans leur pays qui feraient obstacle à la reconstruction de leur vie privée et familiale, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en leur refusant un titre de séjour ;

Sur les décisions litigieuses en tant qu'elles font obligation à M. X et à Mme Y de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. X et Mme Y peuvent bénéficier d'un traitement approprié à leur état de santé dans leur pays d'origine ; qu'ils sont, par ailleurs, entrés récemment en France et disposent d'attaches familiales en Macédoine ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à leur condition de séjour en France, les décisions litigieuses leur faisant obligation de quitter le territoire n'ont pas porté à leur droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Sur les décisions litigieuses en tant qu'elles fixent le pays de renvoi :

Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils encourraient des risques en cas de retour dans leur pays ils n'ont assorti leur allégation d'aucun élément probant ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses en tant qu'elles fixent le pays de renvoi seraient contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

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N° 08LY00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00059
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CARON NATHALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-02-26;08ly00059 ?
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