Vu I°), sous le n° 0800985, la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour Mme Zoubeida X, domiciliée chez M. X El Khodir ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603071 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2006 par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009:
- le rapport de Mme Verley-Cheynel,
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public;
Considérant que les requêtes susvisées n° 08LY00985 n° 08LY00986 présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; que si M. et Mme X soutiennent qu'ils sont venus en France afin de suivre un traitement médical de lutte contre la stérilité et que les investigations clinique et chirurgicale devant intervenir au titre de ce traitement ne peuvent être faites en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés rencontrées par les intéressés relèvent du champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de leur délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
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N°s 08LY00985, ...