Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 octobre 2008, présentée pour M. Yan X, domicilié 29, avenue Viviani à Lyon (69008) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804323, en date du 2 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Caron, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant chinois entré sur le territoire français le 25 octobre 1999 afin d'y poursuivre des études, a consacré trois années à l'apprentissage de la langue française avant de s'inscrire, en 2002, en première année d'études en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur en comptabilité-gestion ; que, s'étant réorienté, en 2003, en première année de brevet de technicien supérieur en commerce international, il a abandonné ces études en cours d'année ; que, pour l'année universitaire 2004-2005, il s'est inscrit au diplôme préparatoire d'études comptables et financière (DPECF) ; que, pour l'année universitaire 2005-2006, il s'est réinscrit au DPECF et s'est inscrit au diplôme d'études comptables et financières (DECF) ; qu'il s'est à nouveau inscrit au DPECF et au DECF pour l'année universitaire 2006-2007 ; qu'en application du décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, le DECF et le DPECF ont disparu au profit d'un seul diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) ; qu'il s'est, dès lors, inscrit à ce diplôme pour l'année universitaire 2007-2008, en conservant le bénéfice de certaines matières qu'il avait validées au cours des années antérieures ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au jour de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour attaquée, M. X, qui était présent en France pour y poursuivre des études depuis près de neuf ans, avait changé d'orientation à deux reprises et n'avait obtenu aucun diplôme, était inscrit pour la quatrième année consécutive dans la même formation de comptabilité et de gestion tendant à l'obtention d'un diplôme de niveau 3ème année de Licence et devait encore valider quatre épreuves sur les treize que compte le DCG ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu légalement considérer que le caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. X n'était pas avéré et rejeter, pour ce motif, le 28 mai 2008, sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le refus de renouvellement de titre de séjour contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ferait obstacle à ce qu'il puisse terminer les études qu'il a entreprises et obtenir son diplôme de fin d'études, M. X n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY02364