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08/04/2009 | FRANCE | N°08LY02295

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2009, 08LY02295


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour Mme Touriya X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801559, en date du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2008 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce dé

lai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire fra...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour Mme Touriya X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801559, en date du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2008 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétence et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ;

Considérant qu'il est constant que Mme X n'était pas en possession d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, et alors même qu'elle serait demeurée en France pour contracter mariage avec un compatriote, elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; (...)Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X ne dispose d'aucune ressource et que celles de son époux sont inférieures au salaire minimum de croissance ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Yonne a estimé qu'elle ne pouvait prétendre à une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a épousé, le 19 avril 2008, un compatriote titulaire d'une carte de résident valable 10 ans ; qu'à ce titre, elle entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; qu'elle ne saurait, dès lors, prétendre à une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en septembre 2007, et qu'elle a épousé, le 19 avril 2008, un compatriote titulaire d'une carte de résident valable 10 ans, avec lequel elle vit depuis le mois de décembre 2007 ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour en France de la requérante et du caractère récent de la relation avec son époux, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, qui ne formule aucun moyen contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY02295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02295
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP DEJUST PRINCET PRETRE-SABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-08;08ly02295 ?
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