Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 novembre 2008, présentée pour M. Fateh X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806335 en date du 10 octobre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que des décisions distinctes du même jour désignant le pays de destination de la reconduite et prononçant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'UE du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2009 :
- le rapport de Mme Serre, présidente de chambre ;
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicable aux requêtes introduites devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : ... La requête indique le nom et domicile des parties ... ;
Considérant que le préfet du Rhône soutient sans être démenti qu'à la date d'introduction de sa requête, M. X n'était plus au centre de rétention de Lyon Saint Exupéry mais avait été réadmis en Italie ; que le préfet est donc fondé à soutenir que cette requête ne mentionne pas l'adresse du requérant ; qu'à la demande expresse qui lui a été faite sur ce point par le greffe de la Cour le 17 mars 2009, le conseil de M. X a répondu le 18 mars en indiquant que M. X n'élisait pas domicile à son cabinet, mais que l'adresse du dossier était au ... ; que cette adresse incomplète, qui ne comporte pas le nom du destinataire chez qui M. X, qui est désormais en Italie élirait domicile, ne peut régulariser la requête susvisée ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir opposée par le préfet doit être accueillie et la requête rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à la présente instance verse au conseil de M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY02482