Vu, I, sous le n° 07LY02082, la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE, dont le siège est à l'Hôtel du département à Grenoble (38022, BP 1096 CEDEX) ;
Le DEPARTEMENT DE L'ISERE demande à la Cour :
1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 0304771, en date du 16 juillet 2007, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné, solidairement avec les sociétés SCREG Sud-Est, COFEX Régions et Cabinet SAGE, à verser à M. et Mme X, d'une part la somme de 275 000 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée afférente, d'autre part la somme de 38 000 euros, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2003 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à ce que sa responsabilité soit engagée, ou, à tout le moins, d'admettre ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la SA SCREG Sud-Est ;
3°) de mettre à la charge des époux X, ou de la SA SCREG Sud-Est, la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- les observations de Me Marcel, représentant M. et Mme X ;
- les observations de Me Ducrot, représentant la SA SCREG Sud-Est ;
- les observations de Me Louvier, représentant la SNC COFEX Régions ;
- les observations de Me Roche, représentant la société Mutuelles du Mans Assurances ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le DEPARTEMENT DE L'ISERE a fait réaliser des travaux sur la RD 512 dans la commune de La Tronche ; que la maîtrise d'oeuvre en était assurée par les services de la direction départementale de l'équipement ; que la SARL Cabinet SAGE était chargée des études préalables ; que la réalisation des travaux était quant à elle confiée au groupement constitué par la SA SCREG Sud-Est et la SNC COFEX Régions ; que la maison des époux X a subi divers désordres qu'ils ont imputé à ces travaux ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement le DEPARTEMENT DE L'ISERE et les sociétés SCREG Sud-Est, COFEX Régions et CABINET SAGE à verser à M. et Mme X, d'une part la somme de 275 000 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée afférente, au titre de travaux de consolidation, d'enduits et de peintures, d'autre part la somme de 38 000 euros, au titre de la perte de valeur vénale, des troubles dans les conditions d'existence et de l'impossibilité de demeurer dans la maison durant la réalisation des travaux de stabilisation nécessaires, ces diverses sommes portant intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2003 ; que le Tribunal a par ailleurs condamné la SARL CABINET SAGE à garantir la SNC COFEX Régions à hauteur de 15 % des condamnations prononcées contre elle ;
Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE L'ISERE, de la SARL Cabinet SAGE et de la SNC COFEX Régions sont dirigées contre ce même jugement, et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la recevabilité des conclusions de la société Mutuelles du Mans Assurances :
Considérant que la société Mutuelles du Mans Assurances, qui indique agir tant en son nom propre qu'en celui de son client, la société Barassi, dont la responsabilité n'a pas été retenue par le jugement attaqué, et qui n'est aucunement mise en cause en appel, n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. et Mme X tendant à ce que soit retenue la responsabilité solidaire du DEPARTEMENT DE L'ISERE, de la société SCREG Sud-Est, de la SNC COFEX Régions et de la SARL Cabinet SAGE ; que, pour le même motif, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également irrecevables ; qu'enfin, ses conclusions tendant à ce que les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle et son client, la société Barassi, par la SA SCREG Sud-Est, soient rejetées, sont pour leur part irrecevables comme dénuées d'objet, dès lors que ces conclusions d'appel en garantie ne sont pas reprises devant la Cour ;
Sur les appels principaux :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des constatations de l'expertise ordonnée en référé devant les premiers juges, que, afin de stabiliser la RD 512, ont été entrepris des travaux ayant pour objet, d'une part le creusement d'une tranchée drainante, d'autre part le décaissement d'une moitié de la chaussée, afin d'installer une longrine en béton armé, fondée sur des micro-pieux et retenue par des clous passifs ; que ces travaux ont été réalisés en contrebas de la propriété des époux X, sans que des études de sol aient été réalisées sur leur terrain, dont l'instabilité était pourtant connue de longue date, ni que l'incidence de ces travaux sur les terrains situés en amont ait été même examinée ; que ces travaux ont engendré une décompression des terrains situés en contrebas de la propriété des époux X, provoquant des glissements et des déformations de sol, qui ont directement occasionné des affaissements et des fissurations dans leur propriété ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'expert a constaté que ces phénomènes ont été concomittants et corrélés aux travaux, et ne sont imputables, ni à l'état antérieur des lieux, ni à un glissement de terrain qui serait survenu sans lien avec les travaux ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a pu retenir que le DEPARTEMENT DE L'ISERE, maître de l'ouvrage, la SARL Cabinet SAGE, chargée des études préalables de sol, et la société COFEX Régions, chargée de la réalisation des travaux, avaient engagé solidairement leur responsabilité à l'égard des époux X ;
Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que les époux X auraient eux-mêmes également eu connaissance de l'instabilité potentielle du terrain d'assiette de leur maison ne suffit pas à exonérer de leur responsabilité le maître de l'ouvrage et les sociétés chargées des études de sol et des travaux, dès lors que les dommages trouvent leur seule source dans la réalisation des travaux susmentionnés, sans qu'aucune faute ne soit imputable aux époux X ;
En ce qui concerne l'étendue du préjudice :
Considérant, en premier lieu, que l'expert n'a examiné la question d'une reprise des fondations de la maison des époux X, afin d'en garantir la stabilité, que comme une éventualité non établie ; qu'il s'est borné à une évaluation approximative, dans une fourchette allant de 1 100 000 Francs à 1 700 000 francs , par analogie avec les travaux de consolidation de la RD 512 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aucun élément précis ne confirme la nécessité d'une reprise des fondations, dès lors qu'il apparaît que la stabilité de la maison n'a pas été affectée ; qu'ainsi, la réalité de ce chef de préjudice n'est pas établie ; que, par voie de conséquence, la matérialité du chef de préjudice tenant à la nécessité pour les époux X de quitter leur maison durant la réalisation des travaux de reprise des fondations n'est pas davantage établie ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte en revanche de l'expertise, corroborée par les constats d'huissiers réalisés à l'initiative des époux X, que des dommages substantiels ont été occasionnés à la propriété des époux X, sous la forme d'affaissements et de fissurations à divers endroits de leur propriété, ayant notamment généré une perte de verticalité de leur maison ; que les travaux d'enduits et de peinture, ainsi que de réfection de la terrasse, ont pu ainsi être évalués par l'expert à un montant global de 15 250 euros ; que la perte de verticalité de la maison, si l'expert relève qu'elle n'en a pas affecté la stabilité, a toutefois généré une dépréciation de la propriété, dont le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation en allouant à ce titre aux époux X une somme de 20 000 euros ; qu'enfin, il n'a pas davantage fait une appréciation inexacte des troubles de toutes natures qu'ils ont subi dans leurs conditions d'existence en leur allouant à ce titre une somme de 10 000 euros ; que les préjudices subis par les époux X doivent ainsi être évalués à un montant total de 45 250 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ISERE, la SARL Cabinet SAGE et la SNC COFEX Régions sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas limité les sommes qu'ils ont été solidairement condamnés à verser aux époux X à un montant total de 45 250 euros ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des époux X une somme quelconque au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DE L'ISERE et par la SNC COFEX Régions et non compris dans les dépens ; que, le DEPARTEMENT DE L'ISERE, la SNC COFEX Régions et la SARL Cabinet SAGE n'étant pas parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que soit mise à leur charge quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les époux X et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la SA SCREG Sud-Est :
Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la SA SCREG Sud-Est, qui a été condamnée solidairement par le jugement attaqué à verser à M. et Mme X une somme totale de 313 000 euros, est recevable à contester le jugement, en tant qu'il a retenu sa responsabilité, au titre de l'appel provoqué ; que, pour les motifs qui viennent d'être énoncés, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas limité les sommes qu'elle a été solidairement condamnée à verser aux époux X à un montant total de 45 250 euros ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des époux X, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SA SCREG Sud-Est et non compris dans les dépens ; que, la SA SCREG Sud-Est n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que soit mise à leur charge quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les époux X et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions d'appel en garantie :
Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit, et contrairement à ce qui est soutenu par le DEPARTEMENT DE L'ISERE, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages subis par la propriété des époux X résulteraient d'une exécution des travaux par la SA SCREG Sud-Est dans des conditions qui ne seraient pas conformes aux règles de l'art, mais résultent de l'insuffisance des opérations préalables d'étude de sol ; que cette société n'était chargée, ni de définir les études nécessaires, ni de les réaliser ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE L'ISERE n'est pas fondé à demander à être purement et simplement garanti par la SA SCREG Sud-Est ; que, toutefois, celle-ci a commis une faute en réalisant ces travaux sans disposer des études de sol nécessaires, et sans attirer l'attention du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage sur cette insuffisance ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui lui incombe en la condamnant à garantir le DEPARTEMENT DE L'ISERE à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre lui ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Cabinet SAGE n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, à être garantie par le DEPARTEMENT DE L'ISERE et la SNC COFEX Régions, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la seule circonstance que le Tribunal l'avait elle-même condamnée à garantir la SNC COFEX Régions des condamnations prononcées contre elle ; qu'en revanche, pour les motifs précédemment énoncés, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui incombe à la SA SCREG Sud-Est en la condamnant à garantir la SARL Cabinet SAGE à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elle ;
Considérant, enfin, que les dommages subis par la propriété des époux X résultent de l'insuffisance des études préalables de sol et de l'examen des conséquences des travaux sur les terrains en contrebas desquels se situait la route départementale ; que les modalités de réalisation des travaux ont été définies par le maître de l'ouvrage, le DEPARTEMENT DE L'ISERE, assisté du maître d'oeuvre, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à la direction départementale de l'équipement ; que les études de sol ont été réalisées par la société spécialisée SARL Cabinet SAGE, qui n'a pas attiré leur attention sur l'insuffisance des études prescrites, et qui, comme le relève l'expert, a commis plusieurs approximations et erreurs ; qu'enfin, les entreprises chargées de la réalisation n'ont, elles-mêmes, pas attiré l'attention du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre sur l'insuffisance des études réalisées ; qu'il sera fait une juste appréciation de leurs responsabilités respectives, en condamnant le DEPARTEMENT DE L'ISERE à garantir la SNC COFEX Régions à hauteur de 5 %, la SARL Cabinet SAGE à la garantir à hauteur de 50 %, l'Etat à la garantir à hauteur de 25 %, sans qu'il soit fondé à soutenir que la seule circonstance que les travaux auraient été réalisés pour le compte du département suffirait à exonérer l'Etat de toute responsabilité, et enfin la SA SCREG Sud-Est à la garantir à hauteur de 10 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ISERE et la SARL Cabinet SAGE sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient garantis par la SA SCREG Sud-Est ; que la SNC COFEX Régions est pour sa part uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'elle soit garantie par le DEPARTEMENT DE L'ISERE, l'Etat et la SA SCREG Sud-Est ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA SCREG Sud-Est les sommes que demande le DEPARTEMENT DE L'ISERE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les sommes que le DEPARTEMENT DE L'ISERE, la SARL Cabinet SAGE, la SNC COFEX Régions et la SA SCREG Sud-Est ont été solidairement condamnés à verser aux époux X sont ramenées à un montant total de 45 250 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2003.
Article 2 : La société SCREG Sud-Est garantira le DEPARTEMENT DE L'ISERE, la SARL Cabinet SAGE et la SNC COFEX Régions à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre eux.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DE L'ISERE garantira la SNC COFEX Régions à hauteur de 5 % des condamnations prononcées contre elle.
Article 4 : La SARL Cabinet SAGE garantira la SNC COFEX Régions à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle.
Article 5: L'Etat garantira garantira la SNC COFEX Régions à hauteur de 25 % des condamnations prononcées contre elle.
Article 6 : le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes du DEPARTEMENT DE L'ISERE, de la SARL Cabinet SAGE de la SNC COFEX Régions, ainsi que le surplus des conclusions d'appel provoqué de la SA SCREG Sud-Est, les conclusions d'appel incident des époux X et les conclusions de la société Mutuelles du Mans Assurances, sont rejetés.
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