Vu, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juin 2008, la requête et, le 14 avril 2009, le mémoire présentés pour M. Hassen X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800431, en date du 15 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2008 de la préfète de Saône-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas l'existence de l'enfant du requérant ne révèle pas, à elle seule, un défaut d'examen préalable de la situation administrative de l'intéressé et ne constitue pas davantage une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas indiqué qu'il serait sans enfant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV (...) et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, a épousé une compatriote en Tunisie, le 11 juillet 2005 ; qu'il est entré sur le territoire français le 14 juillet 2006, muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; que, le 2 septembre 2007, son épouse a donné naissance, en France, à une fille ; qu'il a demandé, par l'intermédiaire d'un courrier de son avocat en date du 11 octobre 2007, à être admis au bénéfice du regroupement familial ou, à défaut, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que M. X n'avait pas qualité pour demander le bénéfice, à son propre profit, de la procédure de regroupement familial, mais qu'il appartenait à son épouse, si elle était titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident en cours de validité, de déposer une telle demande, le cas échéant ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté, que la préfète de Saône-et-Loire a regardé la demande de M. X formulée par courrier de son conseil, en date du 11 octobre 2007, comme tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des dispositions combinées de l'article L. 311-7 et du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions est subordonnée à la production, par l'étranger, d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que les stipulations de l'accord franco-tunisien susvisé ne font pas obstacle à cette exigence ; que, par suite, la préfète de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit en opposant à M. X l'absence de présentation de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, le requérant, n'avait pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et n'établit pas que son épouse était titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident en cours en validité, en se bornant à produire copie d'une carte de séjour temporaire établie au nom de son épouse, dont la validité était expirée depuis le 11 septembre 2007 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que si M. X, entré en France au mois de juillet 2006, à l'âge de vingt-quatre ans, fait valoir qu'il est marié depuis 2005 avec une compatriote vivant en France avec ses parents depuis 1986 et qu'ils ont un enfant né sur le territoire national le 2 septembre 2007, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'est pas sans attaches dans son pays d'origine, ne puisse pas poursuivre sa vie privée et familiale en Tunisie, en compagnie de son épouse, dont le caractère régulier du séjour sur le territoire français à la date de la décision en litige n'est pas démontré, et de leur enfant ; que, dès lors, la décision du 4 février 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, elle n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-avant, que la décision attaquée n'a ni pour effet ni pour objet de séparer la fille du requérant de l'un ou l'autre de ses parents, dès lors que rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent ensemble vivre en Tunisie, pays dont ils ont tous trois la nationalité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation, par cette décision, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation, par la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08LY01330