Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2008, présentée pour M. Atman X, résidant actuellement au Maroc consécutivement à la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Loire, domicile élu chez M. Abdelmajid X, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706598, en date du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 septembre 2007 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces décisions du 5 septembre 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire d'organiser, par tous moyens, son retour sur le territoire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 313-11-7;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :
- le rapport de M. Montsec ;
- les observations de Me Jean-Philippe Petit, représentant M. X ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Atman X, ressortissant marocain, tendant à l'annulation des décisions du 5 septembre 2007, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les textes dont il a été fait application et en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il ne vise aucun article particulier de ce code ne saurait être regardée comme constitutive d'une insuffisance de motivation en droit, alors d'ailleurs que la demande de titre de séjour présentée par M. X était elle-même formulée de façon très générale, sans référence à une catégorie particulière de titre de séjour, et que le préfet, examinant les différents arguments invoqués par le demandeur, à pu se borner à lui répondre que sa situation n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour prévus par ledit code ; que, par ailleurs, la décision du préfet mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, elle comporte des précisions sur les conditions d'entrée en France du requérant et indique que la décision de refus de titre de séjour ne constitue pas une atteinte grave à la vie privée et familiale, notamment au regard de la durée du séjour et des conditions d'entrée de l'intéressé ; que le préfet n'était pas tenu de faire précisément référence à la promesse d'embauche et aux certificats de stage et diplômes dont le demandeur avait fait état dans un courrier du 2 août 2007 ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il a vécu en France et y a été scolarisé jusqu'en 1981 et qu'il a poursuivi ses études au Maroc dans un établissement français ; qu'il précise que tous ses frères et soeurs, qui soit sont de nationalité française, soit bénéficient d'un titre de séjour, résident en France, à l'exception de l'une de ses soeurs qui réside en Espagne, et qu'il est hébergé sur le territoire national par l'un de ses frères qui est de nationalité française ; qu'il ajoute qu'il bénéficie de liens privilégiés avec le territoire national alors qu'il est dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; que le requérant fait également valoir sa volonté d'intégration sociale et professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. X, célibataire et sans enfant, est entré pour la dernière fois en France en novembre 2003 à l'âge de 34 ans après avoir vécu 22 ans au Maroc où son père, qui est titulaire d'une carte de séjour retraité , se rend régulièrement ; que la circonstance que ses frères et soeurs vivent sur le territoire national n'est pas de nature à permettre de considérer le requérant comme dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que le préfet, qui a ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, procédé à un examen de la situation personnelle de M. X, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le Maroc comme pays de destination :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ; que l'article L. 511-4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Loire faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, ne comporte pas le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cet arrêté n'est ainsi pas motivé en droit et est entaché d'illégalité dès lors qu'il est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 qui prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que M. X est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que doit également être annulée, par voie de conséquence, la décision fixant le Maroc comme étant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Loire du 5 septembre 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français et de l'article 3 de ce même arrêté fixant le Maroc comme étant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que le préfet organise le retour de M. X sur le territoire français ; que les conclusions tendant à une telle injonction ne peuvent donc être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me Jean-Philippe Petit, conseil de M. X, à la condition qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du préfet de la Loire du 5 septembre 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et l'article 3 de ce même arrêté fixant le Maroc comme étant le pays à destination duquel il serait reconduit sont annulés.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Jean-Philippe Petit, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 08LY00744