Vu l'ordonnance, en date du 15 novembre 2007, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au greffe de ladite cour, présentée pour l' HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS, dont le siège est à Tronget (03240), tendant :
1°) à l'annulation du jugement n° 0600066 du 3 mai 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant que ce jugement a annulé la décision du 6 mai 2005 par laquelle le directeur de l'hôpital avait suspendu Mme X de ses fonctions en qualité de cadre de santé, a condamné l'établissement à verser la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Mme X, et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2 500 euros, au titre des mêmes dispositions ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme X une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2009 :
- le rapport de M. Givord, président,
- les observations de Me Regnoux, pour l' HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS,
- les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public,
la parole ayant été donnée à nouveau à Me Regnoux ;
Considérant que par la présente requête, l'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS demande à la cour d'annuler le jugement du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 6 mai 2005 par laquelle le directeur de l'établissement avait suspendu Mme X de ses fonctions de cadre de santé, et l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que la décision par laquelle une autorité administrative suspend de ses fonctions un fonctionnaire fait grief à celui-ci alors même que le versement de son traitement est maintenu ; que dès lors, l'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2005 étaient irrecevables ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme X, et caractérisant, selon le directeur de l'hôpital, une insuffisance professionnelle, présentaient un caractère de gravité nécessitant la suspension sans délai de ses fonctions de l'intéressée ; que par suite, alors même que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision litigieuse n'a pas été prise dans l'attente d'une procédure disciplinaire, l'hôpital n'est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension des fonctions de Mme X n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 6 mai 2005 par laquelle son directeur a suspendu de ses fonctions Mme X et l'a condamné au paiement des frais non compris dans les dépens ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l' HOPITAL COEUR DU BOURBONNAIS, est rejetée.
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N° 07LY02632