Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour Mlle Zahra X, de nationalité marocaine, domiciliée chez M. Laid X ...;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801988 du Tribunal administratif de Dijon en date du 16 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 21 juillet 2008, par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Côte d'Or ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Mlle X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2009 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant que par un jugement en date du 16 octobre 2008 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 21 juillet 2008, par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné ; que Mlle X relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle X reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile introduit par la loi susvisée du 24 juillet 2006 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. ; que si Mlle X soutient en appel que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X ait présenté une demande sur ce fondement et qu'en tout état de cause les circonstances qu'elle invoque correspondent à des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que, si la requérante soutient que la commission du titre de séjour devait être consultée, que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, que l'article 3 de la CEDH a été méconnu et que les conséquences sur sa situation personnelle n'ont pas été prises en compte, ces moyens, soulevés pour la première fois en appel, ne sont pas d'ordre public, et sont fondés sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens présentés en première instance ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction de Mlle X ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, le versement au conseil de Mlle X de quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08LY02519 de Mlle X est rejetée.
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N° 08LY02519