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28/05/2009 | FRANCE | N°08LY00873

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 mai 2009, 08LY00873


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE L'ARDECHE ;

Le PREFET DE L'ARDECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708282, en date du 13 mars 2008, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X, sa décision en date du 13 novembre 2007 désignant le pays à destination duquel celle-ci devait être reconduite d'office en exécution d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par Mme X devant le Tribu

nal administratif de Lyon ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE L'ARDECHE ;

Le PREFET DE L'ARDECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708282, en date du 13 mars 2008, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X, sa décision en date du 13 novembre 2007 désignant le pays à destination duquel celle-ci devait être reconduite d'office en exécution d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2009 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Guérault, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Guérault ;

Considérant que Mme X, de nationalité géorgienne, est entrée en France en janvier 2005, accompagnée de son compagnon et de leurs trois enfants nés en 1993, 1995 et 1997 ; que sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement les 30 mai 2005 et 9 novembre 2006 ; que, par décisions en date du 13 novembre 2007, le PREFET DE L'ARDECHE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X et l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, à destination du pays dont elle a la nationalité ; que par le jugement du 13 mars 2008, dont le préfet fait appel, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 novembre 2007 désignant le pays à destination duquel Mme X devait être reconduite d'office en exécution de l'obligation de quitter le territoire ;

Considérant que par un arrêt n° 07LY02506 en date du 6 mai 2008, devenu définitif, la Cour de céans a confirmé le jugement n° 07-5277 du Tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2007 qui a annulé les décisions du PREFET DE L'ARDECHE du 10 mai 2007 obligeant Mme X à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devait être renvoyée, aux motifs que Mme X établissant l'existence en France d'une communauté de vie familiale stable avec son compagnon, n'ayant pas la même nationalité, et leurs enfants, ainsi que l'impossibilité de poursuivre la vie familiale hors de France, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi devaient être regardées comme portant aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale, ainsi qu'à celle de ses enfants, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions avaient été prises et méconnaissaient tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant ; que le PREFET DE L'ARDECHE, qui n'excipe d'aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit entre le 10 mai 2007 et le 13 novembre 2007, se borne à soutenir que rien n'indique que le couple ne pourrait être légalement admis dans l'un des pays de l'un ou de l'autre ni que les intéressés ne pourraient pas reconstruire leur vie privée et familiale ailleurs qu'en France et qu'en conséquence les atteintes à la vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur des enfants ne peuvent être retenues ; que toutefois l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 6 mai 2008, eu égard aux motifs qui en constituent le soutient, fait obstacle, en l'absence d'une quelconque modification dans les circonstances de fait ou de droit, à ce que puisse être jugée légale une nouvelle décision assignant à Mme X, comme destination de la décision d'éloignement, le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ARDECHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 13 novembre 2007 désignant le pays à destination duquel Mme X devait être reconduite d'office en exécution d'une obligation de quitter le territoire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guérault, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Guérault la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ARDECHE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Guérault, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 08LY00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00873
Date de la décision : 28/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-28;08ly00873 ?
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