Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 sous le n° 08LY01451, présentée pour M. Mehiddine X et Mme Fatiha Y épouse X domiciliés ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0700458 et 0700459 en date du 6 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes dirigées contre deux décisions du préfet de l'Yonne en date du 13 décembre 2006 refusant de leur délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de leur délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
M. et Mme X ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :
- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X, de nationalité marocaine, sont entrés sur le territoire français en décembre 2005 sous couvert de leur passeport revêtu d'un visa d'une durée de quinze jours ; que, par deux décisions du 13 décembre 2006, le préfet de l'Yonne a rejeté leurs demandes de titre de séjour ; que le Tribunal administratif de Dijon, par le jugement attaqué, a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des décisions contestées qui mentionnent tout à la fois les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, que le préfet de l'Yonne n'aurait pas examiné la situation personnelle des requérants avant de refuser de leur délivrer le titre de séjour demandé ; que, dès lors, doivent être écartés les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions et du défaut d'examen de la situation particulière des requérants ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. et Mme X, le préfet de l'Yonne s'est notamment fondé sur la circonstance qu'ils n'étaient pas en possession d'un visa autorisant un séjour en France supérieur à trois mois, et ne remplissaient donc pas les conditions prévues par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7-3° du décret du 30 juin 1946 ; que si l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7-3° du décret du 30 juin 1946 étaient abrogés à la date des décisions contestées, la condition relative à l'obligation pour les étrangers sollicitant une carte de séjour temporaire de produire un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois a été maintenue par les articles L. 311-7 et R. 313-1 du code précité ; que, dès lors, l'erreur commise par le préfet de l'Yonne qui s'est fondé sur ces dispositions abrogées, n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions de refus de titre de séjour ; qu'en outre, le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne statuant pas expressément sur ce moyen inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont arrivés en France accompagnés de leur plus jeune fille à la fin de l'année 2005 ; que si M. X soutient résider depuis 1990 en France où vit la majeure partie de sa famille, et n'avoir effectué que quelques séjours au Maroc, les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité de son séjour en France entre 1992 et 2004 ; que Mme X a, quant à elle, passé toute sa vie au Maroc où vivent leurs deux autres enfants nés en 1990 et 1994 et où il n'est pas démontré que la vie familiale ne pourrait se poursuivre normalement ; que la circonstance que M. et Mme X s'efforcent de s'intégrer, notamment en participant à des ateliers d'apprentissage et de perfectionnement du français, que leur fille est scolarisée depuis la rentrée 2007 et que M. X a une promesse d'embauche, ne suffit pas à établir que le préfet de l'Yonne aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions du préfet de l'Yonne du 13 décembre 2006 refusant de leur délivrer un titre de séjour ; que leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 08LY01451