Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008 à la Cour, présentée pour Mme Aïcha Y, domiciliée ... ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803099, en date du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative concernant les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré ( ...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s' y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée (...) ;
Considérant que les décisions litigieuses du 21 mai 2008 ont été notifiées à Mme Y le 23 mai 2008, date de présentation du pli postal à l'adresse connue par les services préfectoraux et non réclamé par l'intéressée ; que Mme Y a présenté, le 23 juin 2008, une demande d'aide juridictionnelle ; que sa requête introductive d'instance a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 5 juillet 2008 ; qu'ainsi sa demande de première instance était recevable ; que c'est à tort que, par jugement du 23 septembre 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse énonce les éléments de fait et les considérations de droit qui en constitue le fondement ; qu'elle est suffisamment motivée ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien : Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...) Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention retraité ayant résidé régulièrement en France avec lui bénéficie d'un certificat de résidence lui conférant les mêmes droits et portant la mention conjoint de retraité ; que Mme Y est entrée en France le 25 juin 2005, qu'elle n'établit pas avoir vécu régulièrement en France avec son mari les dix années nécessaires à l'obtention du certificat de résidence mention retraité ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme Y est entrée en France, le 25 juin 2005, accompagnée de son fils alors âgé de 5 ans ; qu'elle soutient qu'elle est venue retrouver son mari bénéficiaire d'un certificat de résident algérien portant la mention retraité valable dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a effectué des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour sous son nom de jeune fille et s'est toujours déclarée célibataire ou divorcée ; qu'ainsi en supposant même qu'elle soit toujours mariée à M. X, elle n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec celui-ci ; qu'elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents ; que son fils, âgé de 7 ans à la date de la décision litigieuse, est de nationalité algérienne de sorte qu'il lui est possible de regagner l'Algérie avec lui ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées ;
Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, la décision du 21 mai 2008 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Y n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme Y soutient que son fils, âgé de 7 ans à la date de la décision litigieuse, est scolarisé en France où il a vécu la plus grande partie de son existence, celui-ci est mineur et de nationalité algérienne ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'elle regagne Algérie où l'enfant pourra poursuivre sa scolarité ; que la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations précitées ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de l'Isère ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que la décision obligeant Mme Y à quitter le territoire français n'avait pas à être motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est, dès lors, inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) ; que Mme Y s'est vue opposer à juste titre un refus à sa demande de titre de séjour ; qu'elle entrait, par suite, dans un des cas prévus par le I de l'article L. 511-1 du code où il peut être prononcé à l'encontre d'un étranger une obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une telle obligation ;
Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs qui ont été énoncés ci dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale au regard du droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco algérien, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en cinquième lieu, que si Mme Y soutient que son fils, âgé de 7 ans à la date de la décision litigieuse, est scolarisé en France où il a vécu la plus grande partie de son existence, celui-ci est mineur et de nationalité algérienne ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Algérie où l'enfant de la requérante pourra poursuivre sa scolarité ; que la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination prise à son encontre, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée par le préfet de l'Isère ;
Considérant, que pour motifs énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination, qui est régulièrement motivée, n'est pas illégale au regard du droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco algérien, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 21 mai 2008, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0803099 en date du 23 septembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Grenoble, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour, sont rejetés.
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N° 08LY02368