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16/06/2009 | FRANCE | N°08LY00700

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2009, 08LY00700


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour M. Benaïssa X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500383 du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2004 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de

séjour dans l'attente du réexamen de son dossier, dans un délai de quarante-huit heures et, à ti...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour M. Benaïssa X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500383 du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2004 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier, dans un délai de quarante-huit heures et, à titre subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2004 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité . Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. (...). Le certificat de résidence portant la mention retraité est assimilé à la carte de séjour portant la mention retraité pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale ;

Considérant que si M. X fait état de sa présence en France au début des années 1950, puis de nouveau entre 1958 et 1962, après avoir effectué son service militaire français entre 1954 et 1957, il ne peut justifier y avoir résidé, durant ces périodes, antérieures à la date de l'indépendance de l'Algérie, sous couvert d'un des titres prévus par les stipulations relatives à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et, par suite, d'un certificat de résidence valable dix ans ; que, dès lors, le préfet de la Loire a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait, refuser la délivrance du titre sollicité par M. X sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;

Considérant, en second lieu, que la décision de refus de titre en litige, qui ne fait pas obstacle à ce que M. X puisse solliciter des visas pour rendre visite, plusieurs fois chaque année, à ses enfants résidant en France, comme il affirme l'avoir fait auparavant, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00700
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : MAHDJOUB NASSERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-16;08ly00700 ?
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