Vu, enregistrée le 2 août 2007, la requête présentée pour M. Georges X, domicilié ... ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0509051 du Tribunal administratif de Lyon du 29 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bellegarde-sur-Valserine à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 5 juillet 2001 sur le trottoir de la rue de la République ;
2°) de faire droit à sa demande et d'ordonner une expertise afin d'évaluer son préjudice ;
3°) de condamner la commune de Bellegarde-sur-Valserine à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge de la commune le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Boisson, avocat de M. X et de Me Balduin, avocat de la commune de Bellegarde-sur-Valserine ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
- la parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que le 5 juillet 2001 M. X, vers 15 h, a été victime d'une chute sur le trottoir, rue de la République à Bellegarde-sur-Valserine (Ain), à la hauteur de la porte d'accès à un immeuble à proximité d'un bureau de la poste ; qu'il a recherché la responsabilité de la commune pour dommage de travaux publics devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 29 mai 2007, a rejeté sa demande ;
Considérant que si le trottoir en cause est constitué de deux parties de niveaux différents séparées au point le plus haut d'une vingtaine de centimètres, il résulte de l'instruction qu'à l'endroit où s'est produit l'accident, la différence de niveau entre les deux parties de ce trottoir était minime, qu'elle était matérialisée par la bordure de la partie supérieure du trottoir constituée de pierres de couleur claire et que, compte tenu de l'heure à laquelle est survenu l'accident, elle était parfaitement visible ; que dans ces conditions, cette différence de niveau ne constituait pas un obstacle excédant ceux qu'un usager normalement attentif peut s'attendre à rencontrer et, de ce fait, ne révélait pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune de Bellegarde-sur-Valserine ; que la réalisation par la suite de travaux d'aménagement du trottoir en cause ne révèle pas, par elle-même, un défaut d'entretien normal ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Bellegarde-sur-Valserine ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bellegarde-sur-Valserine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY01726