Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour Mme Ekata Patience X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0704067-0705537 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant :
- d'une part, à l'annulation de la décision du 24 avril 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible, ensemble la décision confirmative du 18 juillet 2007 prise sur recours gracieux ;
- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet du Rhône ;
Considérant que Mme X, de nationalité nigériane, entrée en France, à l'âge de vingt-cinq ans, en 2002, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 8 décembre 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 mars 2007 ; que, par des décisions du 24 avril 2007, le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration dudit délai ; que, sur recours gracieux formé par Mme X le 25 mai 2007, le préfet du Rhône a confirmé ces décisions ; qu'elle fait appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales des 24 avril et 18 juillet 2007 ;
Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de délivrance de titre de séjour en litige, Mme X reprend les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lyon, tirés de ce que les refus de titre seraient intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; qu'il y a lieu, de même, pour la Cour, d'adopter le motif retenu par le tribunal pour écarter le moyen tiré d'une insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, déjà soulevé devant les premiers juges à l'encontre de ces dernières décisions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions préfectorales en litige portant obligation pour Mme X de quitter le territoire français, qui ne font pas obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que l'enfant de Mme X l'accompagne, ni à la poursuite des relations de cet enfant avec son père, qui réside dans un pays étranger et dont il n'est pas allégué qu'il bénéficierait d'une autorisation de séjourner sur le territoire français, auraient méconnu l'intérêt supérieur dudit enfant ;
Considérant, en dernier lieu, qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination en litige, Mme X reprend le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Lyon, tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que, toutefois, par les documents qu'elle produit, Mme X, dont la demande d'asile qu'elle avait présentée, en invoquant des menaces émanant de membres d'un clan à la suite de litiges ayant opposé sa famille audit clan, qui serait à l'origine de l'assassinat de ses frères, a, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés, n'établit pas la réalité des menaces dont elle affirme faire l'objet en cas de retour dans le pays dont elle possède la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que doivent être également rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08LY00515