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25/06/2009 | FRANCE | N°07LY01358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 07LY01358


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007 sous le n° 07LY01358, présentée pour M. Ali X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601674 en date du 24 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or du 30 mars 2006 refusant d'admettre au séjour en France son épouse et les deux enfants mineurs de celle-ci au titre du regroupement familial et du 12 mai 2006 rejetant son recours gracieux contre ce refus, à ce qu'il soit enjoint au préfet de r

examiner sa demande, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007 sous le n° 07LY01358, présentée pour M. Ali X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601674 en date du 24 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or du 30 mars 2006 refusant d'admettre au séjour en France son épouse et les deux enfants mineurs de celle-ci au titre du regroupement familial et du 12 mai 2006 rejetant son recours gracieux contre ce refus, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ces décisions du 30 mars et du 12 mai 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et des deux enfants de celle-ci, auprès du préfet de la Côte d'Or ; que le préfet a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 30 mars 2006, confirmée le 12 mai suivant, à la suite d'un recours gracieux ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le sol français, en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial : - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international : - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) ;

Considérant que, pour refuser d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. X et aux deux enfants de celle-ci, le préfet de la Côte d'Or s'est, notamment, fondé sur la circonstance que le montant du revenu mensuel net du requérant est très inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que la seule intention d'embauche adressée à Mme X par la régie de quartiers d'Asnières, ne saurait, contrairement à ce que soutient le requérant, suffire à établir que son épouse pourrait bénéficier de revenus complémentaires ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte d'Or aurait méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord précité ou insuffisamment pris en considération sa situation familiale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, qui réside en France depuis 1973, s'est marié en juillet 2004, en Algérie, avec une compatriote ; que Mme X, entrée en France le 5 décembre 2004 pour un séjour d'un mois, y est revenue le 14 septembre 2005, sous couvert d'un nouveau visa de trente jours avec ses deux enfants mineurs issus de son premier mariage, dont le père est demeuré en Algérie ; que M. X soutient avoir sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et les enfants de cette dernière, compte tenu de la dégradation de son état de santé en novembre 2005 ; que, toutefois, le certificat médical qu'il produit à l'appui de sa requête, qui est insuffisamment circonstancié, ne saurait suffire à établir que son état de santé nécessite la présence d'une tierce personne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte d'Or, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY01358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01358
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : KOUMA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-25;07ly01358 ?
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