Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour la société d'assurance mutuelle MACIF (mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France), dont le siège est 2, Route de Pied de Fond, à Niort (79000) ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 7 du jugement n° 0202990, en date du 10 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son intervention qui tendait à ce que le centre hospitalier d'Annonay soit condamné à lui verser la somme de 58 703,07 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2004 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Annonay une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, modifiée, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2005 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur de l'aide à domicile complété par trois avenants ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- les observations de Me Levy, avocat du centre hospitalier d'Annonay ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, victime d'un accident de la circulation, a été transportée au centre hospitalier d'Annonay ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a condamné ce centre hospitalier à verser à Mme X une somme de 36 597 euros, ainsi qu'une rente trimestrielle de 6 570 euros, en réparation des préjudices résultant de fautes commises lors de cette hospitalisation ; que le Tribunal a par ailleurs rejeté les conclusions de la société d'assurance mutuelle MACIF, agissant en tant que subrogée aux droits de Mme X qu'elle avait partiellement indemnisée, qui tendaient à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une somme de 58 703,07 euros ; qu'il a enfin rejeté l'intervention volontaire de M. X, qui tendait à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une somme de 15 300 euros ;
Sur la recevabilité des conclusions de Mme X :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 26 janvier 2006 ; que ses conclusions d'appel tendant à la majoration des sommes qui lui ont été allouées en première instance n'ont été enregistrées au greffe de la Cour que le 9 juin 2006 ; qu'elles sont dès lors tardives et doivent être rejetées comme irrecevables, nonobstant la circonstance que la société MACIF, qui agit comme subrogée dans ses droits, a pour sa part interjeté appel dans les délais ;
Sur la régularité du jugement en ce qui concerne les conclusions de M. X :
Considérant que M. X, qui est intervenu volontairement en première instance, alors qu'il n'était pas requérant et n'avait pas été mis en cause, n'était dès lors pas recevable à soumettre au Tribunal des conclusions distinctes de celles des parties et qui ne se bornaient pas à demander à la juridiction d'adopter des décisions qu'il aurait été en son pouvoir de prendre indépendamment des conclusions des parties ;
Sur la régularité du jugement en ce qui concerne les conclusions de la société MACIF :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule appartenant à la société Les Courriers rhodaniens, qui avait soucrit une assurance de véhicule auprès de la société MACIF ; que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les sommes que la société MACIF a versées à titre provisionnel à Mme X ne l'ont donc pas été au titre d'une assurance de personnes, mais au titre d'une assurance de responsabilité ; que, dès lors, c'est à tort que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de la société MACIF, le jugement attaqué s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 131-2 du code des assurances, qui n'étaient pas applicables ; qu'il y a lieu dès lors de l'annuler et, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions de la société MACIF ;
Considérant que la société MACIF est fondée à exercer les droits et actions de Mme X au titre de la double subrogation résultant de la combinaison des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et des dispositions de l'article 1251, 3°, du code civil, dans la limite des sommes qu'elle établit lui avoir versées ;
En ce qui concerne le principe et l'étendue de la responsabilité du centre hospitalier d'Annonay :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, qu'après l'accident de voiture dont Mme X a été victime, elle a été conduite en urgence au centre hospitalier d'Annonay ; qu'elle souffrait en particulier d'une fracture d'une vertèbre cervicale ; que, d'une part, le fait de lui avoir ôté la minerve que lui avaient immédiatement posée les pompiers, sans que les examens nécessaires aient été réalisés, alors qu'elle se plaignait de douleurs cervicales et de la tête et présentait des troubles visuels, d'autre part, le fait d'avoir tardé à réaliser ces examens et à pratiquer les soins nécessaires, alors qu'elle a notamment manifesté dans les jours qui ont suivi des troubles de conscience et des pertes de contrôle des membres, ont constitué des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant, toutefois, que l'expert relève que les préjudices endurés par Mme X sont pour partie imputables à la gravité-même de la fracture, les fautes commises par le centre hospitalier d'Annonay ayant ainsi seulement contribué à l'aggravation de son état ; qu'il relève également que Mme X a dû être transférée à l'hôpital de Saint-Etienne, où elle a fait l'objet d'une intervention chirurgicale qui a été compliquée par la survenue d'une infection nosocomiale, cette infection ayant elle-même également contribué à l'aggravation de son état ; qu'ainsi, la responsabilité du centre hospitalier d'Annonay ne peut être engagée que pour la fraction des préjudices subis par Mme X qui est en lien de causalité directe avec les fautes qu'il a commises ; que l'expert évalue à un taux différentiel d'incapacité partielle permanente de 45 %, sur une incapacité totale de 55 %, et à un taux différentiel de souffrance de 2,5/7, sur un total de 5,5/7, les préjudices subis par Mme X et imputables aux fautes commises par le centre hospitalier d'Annonay ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la part globale des préjudices subis par Mme X imputable aux fautes commises par ce centre hospitalier doit ainsi être fixée à 80 % ;
En ce qui concerne les droits de la société MACIF :
Considérant, en premier lieu, que le Tribunal a fixé les droits de Mme X en déduisant des sommes qui lui ont été allouées les sommes qui lui avaient versées à titre provisionnel par la société MACIF ; que les sommes ainsi versées par la société MACIF doivent être regardées comme visant à couvrir, conformément aux dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, tous les éléments indemnisables de son préjudice ; qu'en conséquence, la société MACIF n'est fondée à en demander le remboursement par le centre hospitalier d'Annonay que dans la limite de 80 %, susmentionnée, dans laquelle ces préjudices sont imputables aux fautes commises par ce centre hospitalier ; que la société MACIF n'est ainsi fondée à demander la condamnation du centre hospitalier d'Annonay qu'à lui verser 80 % du montant susmentionné de 58 703,07 euros à hauteur duquel elle est subrogée dans les droits et actions de Mme X, soit une somme de 46 962,46 euros ;
Considérant, en second lieu, que la société MACIF se borne à demander que les sommes qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2004, date du versement du dernier montant provisionnel à Mme X ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions dans la limite dans laquelle elles sont formulées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Annonay une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société MACIF et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Annonay, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la partie de l'instance l'opposant à M. et Mme X, une somme quelconque au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 7 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Annonay est condamné à payer à la société MACIF une somme de 46 962,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2004.
Article 3 : Le centre hospitalier d'Annonay versera à la société MACIF une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de la société MACIF, ainsi que les conclusions de M. et de Mme X, sont rejetés.
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N° 06LY00618