Vu, enregistrés à la Cour par télécopie le 23 janvier 2009 et régularisée le 27 janvier 2009, la requête et, le 24 février 2009, le mémoire ampliatif présentés pour M.Coskun X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802412, en date du 18 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2008 du préfet de la Côte d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, d'une part, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est suffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc né le 15 mars 1989, est entré en France le 17 mars 2008 muni d'un visa de court séjour et qu'il s'est maintenu sur le territoire national après l'expiration de ce visa ; que, le 27 juin 2008, il a épousé une ressortissante française, mère de deux enfants ; qu'à la date à laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, le 11 septembre 2008, l'intéressé séjournait depuis moins de six mois en France et n'était marié à une française que depuis deux mois et demi ; qu'aucun enfant n'était né de l'union des deux époux ; que M. X avait nécessairement conservé des attaches en Turquie, pays qu'il venait tout juste de quitter et où il avait vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et aussi à la possibilité de reprendre la vie conjugale après avoir été admis en France suivant la réglementation en vigueur, et alors même que M. X aurait fait la connaissance dès avril 2004 de celle qui allait devenir son épouse en 2008, ce qui resterait, en tout état de cause à établir autrement que par de simples attestations de membres de sa famille, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, pour les raisons précédemment énoncées, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09LY00105