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09/07/2009 | FRANCE | N°07LY02884

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 07LY02884


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. André X et M. Serge X, architectes, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 062270 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le conseil régional d'Auvergne, au titre du règlement du marché de maîtrise d'oeuvre de la Grande Halle d'Auvergne, à leur verser une somme de 125 583,70 euros assortie des intérêts moratoires pour la période allant du 31 août 2006 au quinzième jour inclus suivant la date du

mandatement du principal, somme qu'ils estiment insuffisante ;

2°) de porter l...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. André X et M. Serge X, architectes, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 062270 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le conseil régional d'Auvergne, au titre du règlement du marché de maîtrise d'oeuvre de la Grande Halle d'Auvergne, à leur verser une somme de 125 583,70 euros assortie des intérêts moratoires pour la période allant du 31 août 2006 au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal, somme qu'ils estiment insuffisante ;

2°) de porter la condamnation du conseil régional d'Auvergne à la somme de 533 956,22 euros ;

3°) de condamner le conseil régional d'Auvergne à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté modifié du 17 décembre 1993 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Tournaire, avocat de MM. X ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Tournaire ;

Considérant que pour la construction de la Grande Halle d'Auvergne le conseil régional d'Auvergne a conclu par un acte d'engagement du 26 mai 1998 un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement de huit entreprises, dont les mandataires étaient MM. André et Serge X sous la dénomination X architecte pour un montant de 34 072 726,56 francs HT ; que ce marché a été porté à un montant de 40 006 344,56 francs HT, soit 6 098 928,38 euros HT par deux avenants successifs des 1er juin 1999 et 23 octobre 2000 ; que la réception des travaux a été prononcée les 26 et 27 février 2004 ; que le 21 juin 2005 les mandataires du groupement de maîtrise d'oeuvre ont adressé à la société H4 Valorisation, mandataire du maître d'ouvrage, un projet de décompte final arrêté à la somme de 6 241 893,03 euros HT incluant un montant de travaux supplémentaires de 215 926,45 euros et des réductions d'honoraires d'un montant de 72 961,78 euros ; que, par lettre recommandée du 13 juillet 2006, la société H4 Valorisation a notifié à MM. X un décompte général arrêté avec un solde d'exécution au bénéfice de la région d'un montant de 337 214,49 euros HT ; que par décision du 6 octobre 2006, la région Auvergne a rejeté la réclamation formée le 29 août 2006 par MM. X à l'encontre de ce décompte général ; que MM. X font appel du jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le conseil régional d'Auvergne, en exécution du marché de maîtrise d'oeuvre, à leur verser une somme de 125 583,70 euros assortie des intérêts moratoires pour la période allant du 31 août 2006 au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal, somme qu'ils estiment insuffisante ; que les requérants demandent à la Cour de porter la condamnation du conseil régional d'Auvergne à la somme de 533 956,22 euros ; que dans le dernier état de leurs écritures ils soutiennent que les seuls chefs de réclamation encore en litige sont constitués par la logique arithmétique du décompte général établi par le tribunal administratif, par le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au décompte 34 inclus et par le calcul des intérêts moratoires après la situation n° 34 et soutiennent que reste due aux autres membres de la maîtrise d'oeuvre une somme de 659 220,29 euros ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant, en premier lieu, que devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand MM. X n'ont présenté de conclusions qu'en leur nom propre ; que la région Auvergne est dès lors fondée à faire valoir que s'ils soutiennent en appel que reste due aux autres membres de la maîtrise d'oeuvre une somme de 659 220,29 euros, de telles conclusions sont irrecevables comme constituant une demande nouvelle en appel et doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'en première instance la demande de condamnation était seulement de 448 923,19 euros TTC ; qu'ainsi la Région Auvergne est fondée à soutenir qu'en tant qu'elles tendent à une condamnation d'un montant supérieur, les conclusions de MM. X sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que si des constructeurs groupés solidaires tiennent de leur seule qualité de membre d'un groupement intérêt pour saisir le Tribunal d'une demande tendant à la condamnation du maître d'ouvrage à payer le solde des travaux faisant l'objet du compte unique, un membre du groupement ne peut demander la condamnation du maître d'ouvrage à payer le solde des seules prestations qu'il a effectuées en application du contrat passé avec le mandataire du groupement, en l'absence de répartition des paiements dans l'acte d'engagement ; qu'il en va de même lorsque la demande est présentée par le mandataire du groupement pour le paiement de ses seules prestations ; que l'acte d'engagement conclu entre la région Auvergne et le groupement de maîtrise d'oeuvre représenté par MM. X détermine la répartition des paiements entre les membres du groupement ; que, par suite, même si les requérants mentionnent pour mémoire les intérêts moratoires qui seraient dus aux autres membres du groupement, ils restent recevables à demander la condamnation de la région Auvergne à leur payer le solde de leurs honoraires, majoré des intérêts moratoires ;

Considérant, d'autre part, que si la région Auvergne fait valoir que les conclusions indemnitaires formées par les requérants devant le tribunal administratif dans leur mémoire des 19 mars 2007 et 27 mars 2007 sont tardives dès lors qu'elles ont été présentées au delà du délai de recours contentieux, le délai prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'est pas applicable au présent litige qui relève de la matière des travaux publics ; que la région n'invoque aucune stipulation qui instituerait un délai contractuel pour saisir le juge ;

Sur le solde du marché :

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les intérêts moratoires dus par le maître de l'ouvrage en cas de retard dans les paiements d'acomptes sont un élément de ce compte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du lot n°1 dont sont titulaires MM. X a été arrêté avec un solde d'exécution au bénéfice de la région d'un montant de 337 214,49 euros HT, solde comprenant une révision de prix de 67 008,95 euros HT et des intérêts moratoires sur acomptes d'un montant de 97 154,94 euros HT sur lesquels la Cour n'est saisie d'aucune contestation sérieuse par les parties ;

Considérant que ce décompte doit être crédité des sommes de 735 527,34 et 66 000 euros HT correspondant respectivement aux pénalités dont le tribunal administratif a prononcé la décharge et aux prestations supplémentaires dont il a admis le bien-fondé, sommes qui ne sont plus en litige en appel ;

Considérant que si le décompte final établi par la société H4 Valorisation fait état de la déduction d'une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée sur l'acompte n° 6 du fait de la réduction du taux de 20,6 pour-cent à 19,6 pour-cent correspondant au montant de la somme mandatée, soit 437 670,29 euros, et non au pourcentage différentiel de 1 pour-cent sur cette somme comme cela apparaît dans l'état d'application de la taxe sur la valeur ajoutée annexé au décompte général pour un montant de 4 376 euros à l'occasion de l'acompte n° 7 et apuré depuis, il ressort du même décompte final que cette imputation est compensée par le report d'une somme identique au crédit de l'entreprise ; qu'ainsi le décompte général n'a pas à être modifié sur ce point ;

Considérant que si la région prétend à la déduction d'une somme de 291 687,04 euros au titre des révisions de prix antérieures, elle n'apporte aucune justification sur ce point, alors qu'une telle déduction n'apparaît pas dans le décompte général établi par son mandataire ;

Considérant que si la région fait valoir que l'état d'application de la taxe sur la valeur ajoutée fait apparaître une somme de 66 094,04 euros qui correspondrait à un trop perçu de taxe sur la valeur ajoutée, elle ne donne aucune justification sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du marché doit être fixé à 464 312,85 euros HT, soit 555 318,16 euros TTC ; que cette somme est toutefois supérieure à celle de 448 923,19 euros au delà de laquelle, ainsi qu'il a été dit plus haut, les conclusions des requérants sont nouvelles en appel et, de ce fait, irrecevables ; qu'il y a dès lors lieu de limiter le montant de la condamnation à cette dernière somme ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut les intérêts moratoires dus par le maître de l'ouvrage en cas de retard dans les paiements d'acomptes sont un élément du décompte et ne peuvent dès lors plus courir après son établissement ;

Considérant, en deuxième lieu, que les intérêts moratoires dus par le maître d'ouvrage en cas de retard dans le paiement du solde du marché, lesquels doivent être distingués des premiers courent dans les conditions prévues par le code des marchés publics et, le cas échéant, les stipulations contractuelles ; qu'en vertu des stipulations des articles 12.5 et 12.7 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles auquel se réfère le marché litigieux le mandatement du solde ou des paiements partiels définitifs doit intervenir dans les quarante-cinq jours suivant la réception par la personne publique du projet de décompte et le titulaire a droit aux intérêts moratoires dans les conditions réglementaires ; qu'aux termes des dispositions de l'article 178 du code des marchés publics, auquel renvoie l'article 352, dans leur rédaction applicable au marché dont s'agit : L'administration cocontractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser 45 jours. (...) / Le délai de mandatement (...) court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire (...). Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé. La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante. / Sous réserve des dispositions de l'article 178 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 181, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. / Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 1993, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 mai 1997 que le taux des intérêts moratoires est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points ; qu'il est constant que le projet de décompte final a été notifié au maître d'ouvrage par lettre des requérants du 21 juin 2005 ; que les requérants ont droit aux intérêts moratoires prévus par les dispositions précitées à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la réception de cette lettre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants le 17 octobre 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 octobre 2008 et, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la requérante n'ait pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X sont fondés à demander que la somme de 125 583,70 euros que la région Auvergne a été condamnée à leur verser par le jugement attaqué soit portée à 448 923,19 euros majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation dans les conditions susdéfinies et à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'instance exposés par la Région Auvergne et la société H4 Valorisation et non compris dans les dépens soient mis à la charge de MM. X qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Auvergne, partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance exposés par MM. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 125 583,70 euros que la région Auvergne a été condamnée à verser à MM. X par le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 octobre 2007 est portée à 448 923,19 euros. Cette somme portera intérêts moratoires au taux prévu par l'arrêté du 31 mai 1997 à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la réception de la lettre du 21 juin 2005. Les intérêts échus à la date du 17 octobre 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La région Auvergne versera à MM. X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 07LY02884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02884
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : TOURNAIRE et ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-07-09;07ly02884 ?
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