Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée par la PREFETE DE SAÔNE ET LOIRE ;
La PREFETE DE SAÔNE ET LOIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502235 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 9 août 2005 réglant et rendant exécutoire le budget primitif de la commune de Dompierre-les-Ormes pour l'année 2005, et condamnant l'État à payer à ladite commune une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune au Tribunal administratif ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :
- le rapport de M. Givord, président,
- les observations de Me Dursent, représentant la commune de Dompierre-les-Ormes,
- les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public,
la parole ayant été, de nouveau, donnée à Me Dursent ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant que la PREFETE DE SAÔNE ET LOIRE demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 9 août 2005 réglant et rendant exécutoire le budget primitif de la commune de Dompierre-les-Ormes, pour l'année 2005 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales : Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant. Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2. ... ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 241-13, maintenant codifiées à l'article L.241-8, du code des juridictions financières : Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.... ; qu'aux termes de l'article L 242-2, devenu l'article L. 244-2, du même code : Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l 'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. .. ; et qu'aux termes de l'article R. 242-1 dudit code : Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 242-2. ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque la chambre régionale des comptes constate, lors de l'examen du budget primitif d'une commune en application de l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal n'a pas pris des mesures suffisantes pour résorber le déficit constaté lors de l'arrêté des comptes de la collectivité, les propositions qu'elle adresse alors au préfet, seul compétent pour régler le budget communal, doivent être précédées de la procédure contradictoire prévue par les dispositions, alors applicables, de l'article L. 241-13 du code des juridictions financières, dès lors que ces propositions n'ont ni la même portée ni le même destinataire que les propositions précédemment adressées à la commune, dans le cadre de la procédure instituée par l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les comptes de la commune de Dompierre-les-Ormes ont présenté, après l'exécution du budget de l'année 2003, un déficit de 29,31 % des recettes de la section de fonctionnement ; qu'après avoir mis à même le maire de présenter ses observations, la Chambre régionale des comptes de Bourgogne a proposé à la commune, le 3 août 2004, des mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire ; que saisie par le préfet, du budget primitif pour l'année 2005, la chambre régionale des comptes a constaté que le conseil municipal n'avait pas pris de mesures suffisantes pour résorber le déficit ; qu'elle a alors proposé, le 21 juillet 2005, au préfet, les mesures nécessaires ; que ces propositions n'ayant pas été précédées de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 241-13 précité, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Dijon a jugé que l'arrêté en date du 9 août 2005 par lequel la PREFETE DE SAÔNE ET LOIRE avait réglé le budget de la commune de Dompierre-les-Ormes, avait été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la PREFETE DE SAÔNE ET LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté susvisé du 9 août 2005 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la commune de Dompierre-les-Ormes la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la PREFETE DE SAÔNE ET LOIRE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Dompierre-les-Ormes, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
1
2
N° 07LY00743