Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 avril 2008, présentée pour M. Noël Monet X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706039, en date du 12 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2007 du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement de son titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, en application desquelles le renouvellement de son titre de séjour étudiant était de plein droit, et sont entachées d'une erreur d'appréciation quant au caractère sérieux des études qu'il suit ; que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la décision de refus de renouvellement de titre de séjour pour prendre la mesure d'éloignement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2008, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'en l'absence de sérieux et de progression dans les études de M. X, sa décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et la mesure d'éloignement dont elle est assortie ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et ne sont pas entachées d'une erreur d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 et publiée par Décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention du 21 septembre 1992 conclue entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...). ; que ces stipulations ne font pas obstacle à ce que l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, recherche, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant ivoirien né le 7 décembre 1984, est entré régulièrement en France le 30 septembre 2003 pour y suivre des études supérieures ; qu'il a été inscrit en première année d'économie et de gestion au titre de l'année universitaire 2003-2004 et a échoué à ses examens de fins d'année ; qu'il s'est ensuite inscrit en première année d'études de médecine au titre de l'année universitaire 2004-2005, puis à nouveau en 2005-2006 mais a, à chaque fois, échoué aux examens de fin d'année ; que l'intéressé s'est ensuite inscrit en première année de licence de biologie pour l'année universitaire 2006-2007 mais a été ajourné ; qu'au titre de l'année 2007-2008, il a fait état, à l'appui de sa demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant qui lui avait été accordée en 2003 et régulièrement renouvelée depuis lors, de sa réinscription en première année de licence de biologie ; que le requérant n'a ainsi validé aucune année universitaire depuis son entrée en France en 2003 et a changé d'orientation à deux reprises ; que, dans ces conditions, même si le requérant affirme que son inscription en économie et gestion n'était due qu'à la clôture des inscriptions en études de médecine, et en dépit de la difficulté des études entreprises et des problèmes d'adaptation éventuellement rencontrés par l'intéressé, le préfet de l'Isère a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à M. X le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , qui n'était pas de plein droit mais subordonné au caractère réel et sérieux des études menées par l'intéressé, en se fondant sur l'absence de progression dans les études de l'intéressé et ses changements d'orientation ; que, par suite, le refus de renouvellement de titre de séjour contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention du 21 septembre 1992 conclue entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes n'accordant pas à M. X un droit au renouvellement automatique de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , le moyen tiré de la violation de ces stipulations par la décision portant obligation de quitter le territoire français et celui tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de l'Isère quant au caractère réel et sérieux des études suivies par le requérant ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée, que la mesure d'éloignement en litige ait été prise sans examen préalable de l'ensemble de la situation personnelle de M. X ni que le préfet de l'Isère, qui a notamment examiné l'atteinte portée par cette mesure d'éloignement sur le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, se soit estimé tenu de prendre une telle mesure ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël Monet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 septembre 2009.
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N° 08LY00899