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23/09/2009 | FRANCE | N°09LY00570

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 septembre 2009, 09LY00570


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 à la Cour, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile au cabinet de la SCP Bessault Madjeri Besson Saint-André, 200 avenue du Maréchal Leclerc à Chambéry (73000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805430, en date du 26 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2008 du préfet de la Savoie portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision sus

mentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 à la Cour, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile au cabinet de la SCP Bessault Madjeri Besson Saint-André, 200 avenue du Maréchal Leclerc à Chambéry (73000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805430, en date du 26 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2008 du préfet de la Savoie portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) et qu'aux termes de l'article 6 de ce même accord : (...)Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a épousé une ressortissante française, en Algérie, le 27 juillet 2006 ; qu'il s'est vu délivrer un certificat de résidence valable un an en tant que conjoint de français, valable du 6 décembre 2006 au 5 décembre 2007, dont le renouvellement lui a été refusé par la décision du 3 novembre 2008 en litige, en raison de la rupture de la communauté de vie entre les époux ; que M. X se borne à affirmer que la communauté de vie existait encore à la date à laquelle son premier certificat de résidence est arrivé à expiration ; qu'il ressort toutefois des résultats de l'enquête de police demandée par le préfet de la Savoie, le 4 août 2008, que la communauté de vie entre M. X et son épouse a été rompue au mois de juillet 2008 et que cette dernière a déposé une demande de divorce au cours de l'été de la même année ; qu'ainsi, il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle la décision en litige a été prise, date à laquelle il convient d'apprécier la légalité de ladite décision, la communauté de vie entre M. X et son épouse n'existait plus ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a méconnu les stipulations précitées du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé en lui refusant le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2009.

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N° 09LY00570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00570
Date de la décision : 23/09/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BESSON DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-09-23;09ly00570 ?
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