Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008 à la Cour, présentée pour M. Samuel A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707444, en date du 22 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 juin 2007, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient qu'il a, avec son épouse et leur enfant, quitté l'Arménie seize ans auparavant et vécu en Russie de 1991 à 2005, pays dont ils ont dû partir pour venir en France, suite aux persécutions qu'ils y subissaient du fait de leurs origines caucasiennes ; que, dès lors, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige méconnaît tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son épouse étant de nationalité azerbaïdjanaise et lui de nationalité arménienne, la décision désignant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 8 décembre 2008, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que M. A n'est entré que récemment sur le territoire français, à l'âge de quarante-trois ans, qu'il n'établit pas avoir vécu durablement dans un autre pays que l'Arménie, où il a conservé des attaches familiales, que son épouse se trouve également en situation irrégulière en France et qu'il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas admissibles dans un même pays, où ils pourraient poursuivre leur vie familiale ; que les trois décisions en litige n'ont donc pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu, enregistré le 22 septembre 2009, les pièces produites pour M. A, établissant que son épouse et lui-même ont été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour le 10 septembre 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Petit, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Petit ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France à l'âge de quarante-deux ans, le 26 avril 2005, accompagné de son épouse de nationalité azerbaïdjanaise et de leur fils, né le 11 novembre 1991 en Arménie ; qu'il n'était ainsi présent sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision en litige ; que, par suite, nonobstant les efforts d'insertion accomplis par son épouse, notamment par l'apprentissage de la langue française et sa participation à des actions associatives, et la scolarisation de son fils au collège, et alors que ses allégations selon lesquelles il a quitté l'Arménie dès la fin du mois de novembre 1991 et séjourné en Russie durant treize ans avant de venir en France ne sont corroborées par aucun commencement de preuve, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée du requérant en France et du fait que rien ne fait obstacle à ce qu'il reparte dans son pays d'origine avec son épouse, également en situation irrégulière en France, et leur fils mineur, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
Considérant que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, le 10 septembre 2009, rend sans objet les conclusions de la requête, dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samuel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2009.
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N° 08LY01280