Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 juin 2008, présentée pour M. Lamri A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602074, en date du 11 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 avril 2005 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 avril 2005 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention retraité ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou visiteur , dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des 5° et 7° de l'article 6, celles de l'article 7 ter et du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 21 septembre 2009, après la clôture de l'instruction, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère, lequel, en application de l'article R. 613-3 code de justice administrative, n'a pas été examiné par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, résultant de l'avenant du 11 juillet 2001 : Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité . Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, ressortissant algérien né en 1938, a vécu et travaillé en France pendant plus de dix ans et est titulaire d'une pension de retraite versée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône-Alpes ; que si M. A produit un justificatif établissant qu'il a résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence de cinq ans, valable du 15 février 1977 au 14 février 1982, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait, au cours de sa période d'activité, résidé sur le territoire national sous couvert du certificat de résidence de dix ans exigé par les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, en refusant de délivrer à M. A le certificat de résidence sollicité, portant la mention retraité ;
Considérant que M. A ne peut pas utilement soutenir qu'ayant vécu en France avant la création, par l'avenant du 22 décembre 1985 modificatif de l'accord franco-algérien qui a créé le certificat de résidence algérien valable dix ans, il était dans l'impossibilité d'obtenir un tel certificat de résidence, dès lors que le préfet était tenu d'appliquer les stipulations conventionnelles en vigueur ;
Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que la demande formulée en 2003 par M. A ne se fondait que sur les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien et que la décision du 13 avril 2005 attaquée se borne à examiner leur application, M. A ne peut pas utilement invoquer la violation, par cette décision, des stipulations du a) de l'article 7 et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en revanche, l'intéressé ayant, par courrier du 18 avril 2005, complété par lettre de son conseil en date du 4 mai 2005, demandé que lui soit délivré un certificat de résidence portant la mention visiteur ou vie privée et familiale , il convient d'examiner le bien-fondé de ces moyens dirigés contre le refus implicite de délivrance de titre de séjour ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant le mention visiteur ; et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il ne justifie donc pas du visa de long séjour auquel l'article 9 de l'accord franco-algérien subordonne la délivrance du certificat de résidence portant la mention visiteur prévu à l'article 7 du même accord ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à invoquer la méconnaissance, par le refus implicite opposé à sa demande formulée le 18 avril 2005 et complétée le 4 mai 2005, des stipulations précitées du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a résidé et travaillé en France pendant plusieurs années, il a regagné l'Algérie en 1981 et y a vécu jusqu'à son retour en France en 2003 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse et ses trois enfants et où il est retourné à plusieurs reprises depuis 2003 d'après les mentions apposées sur son passeport ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé exige qu'il demeure en France pour se faire soigner ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, le rejet implicite de sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que, pour les motifs énoncés ci-avant, les décisions en litige n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lamri A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2009.
Le président assesseur,
G. Verley-Cheynel
Le président de la Cour,
J-M. Le Gars
Le greffier,
M. Siour
La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 08LY01297