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07/10/2009 | FRANCE | N°09LY00536

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2009, 09LY00536


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 à la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Abderrzak A, domicilié chez M. Azzouz B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805179, en date du 5 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 8 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait recon

duit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation d...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 à la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Abderrzak A, domicilié chez M. Azzouz B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805179, en date du 5 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 8 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans examen préalable de l'ensemble de sa situation et méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; qu'il entend se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 26 mai 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Huard, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Huard ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que cette décision indique notamment que M. A, ressortissant algérien né le 22 août 1990, entré en France le 25 octobre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est inscrit pour suivre une formation au lycée au cours de l'année scolaire 2007-2008 ; qu'il a déposé, le 19 août 2008, une demande de certificat de résidence algérien portant la mention étudiant , afin de suivre une formation de cuisinier au titre de l'année scolaire 2008-2009 mais que, ne justifiant pas d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises tel qu'exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien, il ne peut pas obtenir un certificat de résidence algérien sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; qu'elle se prononce également sur la situation du pétitionnaire au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) et qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 22 août 1990, qui n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien, ne réunissait pas les conditions nécessaires pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention étudiant ou stagiaire sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit en lui refusant, pour ce motif, et sans qu'il s'estime en situation de compétence liée, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant , alors qu'il était majeur à la date d'intervention de cette décision ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, ni des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-algérien qui concerne les travailleurs algériens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France moins d'un an avant la décision en litige et que s'il soutient qu'il n'est pas isolé sur le territoire français, où vit également M. Azzouz B qu'il présente comme son demi-frère et qui le prend en charge, son frère Fares se trouve lui aussi en situation irrégulière en France et sous le coup d'une mesure d'éloignement ; que ses parents et sa soeur résident toujours en Algérie, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans et où il n'établit pas qu'il ne pourra pas poursuivre une formation ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour en date du 8 octobre 2008 n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrzak A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2009.

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N° 09LY00536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00536
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HUARD DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-07;09ly00536 ?
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