Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. Joachim A domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502141 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er juin 2005 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer, d'une part, une carte de séjour temporaire au titre de la protection de sa vie privée et familiale, d'autre part, une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ou d'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 076 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;
M. A soutient qu'il établit la gravité de son état de santé justifiant son admission au séjour en France ainsi que l'insuffisance de ses ressources ; que ses états de service dans l'armée française le rendent éligible à la délivrance de plein droit d'une carte de résident ; qu'enfin, le refus de régularisation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de sa situation personnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 2007 par lequel le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de la Côte-d'Or soutient qu'il ne ressort pas de son livret militaire que M. A aurait combattu dans l'armée française ; que ses deux filles françaises ne bénéficient pas d'un niveau de ressources leur permettant de le prendre en charge et que lui-même bénéficie de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins ; que l'intéressé n'ayant pas demandé de titre en qualité d'étranger malade ne saurait utilement se prévaloir de son état de santé ; qu'il n'est pas dépourvu de tout lien au Congo où résident son épouse et deux de ses enfants ;
Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 2007 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le niveau de ressources que lui oppose le préfet de la Côte-d'Or correspond à une fausse déclaration faite uniquement dans le but d'obtenir un visa ; que sa pension de retraite ne lui est pas versée régulièrement ;
Vu la décision du 3 juillet 2007, par laquelle la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier-conseiller ;
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français :
Considérant qu'à supposer même que les revenus de M. A ne soient constitués que de sa pension de retraite, il n'est pas établi qu'ils ne lui permettraient pas de subvenir à ses besoins au Congo, de telle sorte qu'il doive être regardé comme à la charge de ses filles françaises au sens du 2 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le rythme de versement de cette pension est sans incidence sur l'appréciation du montant des ressources ;
En ce qui concerne le refus de carte de résident en qualité d'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'il y a lieu par adoption des motifs du Tribunal d'écarter le moyen tiré de la violation du 4 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 1er juin 2005 du préfet de la Côte-d'Or en ce qu'elle emporte refus de carte de résident en qualité d'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
En ce qui concerne le refus de carte de séjour temporaire :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'il y a lieu par adoption des motifs du Tribunal d'écarter les moyens tirés, d'une part, de la violation du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M. A qui justifierait une admission exceptionnelle au séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joachim A, au ministre de ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet de la Côte-d'Or.
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N° 07LY00135
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